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← Règlement relatif au droit à la défense et à l'assistance technique par avocat, du 27 mai 2026

Règlement relatif au droit à la défense et à l'assistance technique par avocat, du 27 mai 2026 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 2. Champ d'application

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 2. Champ d'application

1. L'État andorran garantit le droit à la défense et à l'assistance technique par avocat, aux fins de satisfaire au droit fondamental à la défense établi par l'article 10, paragraphe 2, de la Constitution, à :

a) Toute personne suspecte ou détenue qui fait une déclaration devant la Police andorrane (Corps de police) ou à l'égard de laquelle une perquisition domiciliaire ou une vérification d'identité doit être effectuée.

b) Toute personne qui comparaît devant les batlles et les tribunaux en qualité de mise en cause ou d'inculpée auprès de la juridiction pénale, pour autant que la défense et l'assistance technique par avocat soient obligatoires conformément à la législation applicable, et toute personne qui, selon l'appréciation du batlle ou du tribunal compétents, requiert la défense et l'assistance technique par avocat auprès des juridictions civile et administrative.

c) Toute personne qui le sollicite ou le requiert afin d'agir auprès de la juridiction pénale, pour autant que la défense et l'assistance technique par avocat soient obligatoires conformément à la législation applicable, et toute personne qui entend se constituer partie poursuivante privée ou particulière.

d) Toute personne qui le sollicite afin d'agir auprès des juridictions civile et administrative, pour autant que la défense et l'assistance technique par avocat soient obligatoires conformément à la législation applicable.

e) Toute personne victime de violence de genre ou de violence domestique qui le sollicite ou le requiert afin de déposer une plainte devant la Police andorrane (Corps de police) et d'agir dans toute procédure judiciaire découlant, directement ou indirectement, d'une situation de violence de genre ou de violence domestique, y compris dans la phase d'exécution des décisions rendues dans cette procédure.

f) Toute personne qui le sollicite ou le requiert afin de conclure une convention formalisant l'accord obtenu par l'intermédiaire du Service d'accueil et de médiation auprès de l'Administration de la justice, et d'en obtenir l'homologation judiciaire ultérieure dans le cadre d'une procédure de séparation matrimoniale, de divorce ou de fixation ou de modification de mesures dans les relations entre les parents et les enfants mineurs.

g) Toute personne victime de la traite des êtres humains qui le sollicite afin d'agir dans toute procédure judiciaire découlant, directement ou indirectement, de sa qualité de victime.

2. Lorsque les personnes mentionnées au paragraphe précédent justifient d'une situation économique défavorable ou d'insolvabilité, déclarée par le batlle ou le tribunal compétent, la défense et l'assistance technique par avocat sont gratuites et à la charge du budget général de l'État.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · texte original · Règlement relatif au droit à la défense et à l'assistance technique par avocat, du 27 mai 2026 (BOPA 2026-06-03) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 2 du Règlement relatif au droit à la défense et à l'assistance technique par avocat, du 27 mai 2026, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2026-05-27/reglament-dret-defensa-assistencia-tecnica/art-2

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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