Règlement relatif au quota général des autorisations de résidence et de travail et des autorisations de travail frontalier pour les professions de sportifs professionnels des sous-groupes primaires 3545001 à 3545010 inclus de la Classification nationale des professions (CNO), du 29 avril 2026 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 4. Condition requise en matière salariale
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4. Condition requise en matière salariale
1. Le travailleur qui demande une autorisation d'immigration au titre du présent Règlement doit percevoir au minimum le salaire établi dans la Classification salariale d'immigration (CSI) figurant au tableau I de l'annexe 1 du présent Règlement. Ce salaire équivaut au salaire fixe correspondant à la durée légale du travail ordinaire de 40 heures hebdomadaires. Dans le même sens, au titre de la pension alimentaire et du logement, le montant fixé au tableau II de l'annexe 1 du présent Règlement ne peut être dépassé.
Art. 4 du Règlement relatif au quota général des autorisations de résidence et de travail et des autorisations de travail frontalier pour les professions de sportifs professionnels des sous-groupes primaires 3545001 à 3545010 inclus de la Classification nationale des professions (CNO), du 29 avril 2026, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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