Règlement relatif au quota général des autorisations de résidence et de travail et des autorisations de travail frontalier pour les professions de sportifs professionnels des sous-groupes primaires 3545001 à 3545010 inclus de la Classification nationale des professions (CNO), du 29 avril 2026 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 5. Formation et expérience
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5. Formation et expérience
1. Conformément à l'article 40 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, lorsque le travailleur est ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen qui n'a pas signé et ratifié de convention avec la Principauté d'Andorre en matière d'immigration, le travailleur doit justifier d'un diplôme à caractère national en rapport avec l'emploi qu'il entend exercer en Principauté d'Andorre, ou d'une expérience minimale de 365 jours effectivement travaillés et cotisés en tant que sportif professionnel dans la discipline spécifique, qui doit être corroborée par le certificat de travail correspondant et le relevé officiel de carrière approprié.
Lorsque le travailleur ne peut justifier en tout ou en partie de l'une des deux conditions requises alternatives susmentionnées ou ne produit pas la documentation permettant de corroborer ces conditions requises conformément à ce qui y est établi et s'il est âgé de moins de vingt-cinq ans, il doit justifier de ce point au moyen des prix, titres, distinctions et reconnaissances sportives obtenus, sans préjudice des vérifications qui peuvent être effectuées auprès du ministère chargé des sports.
Toutefois, tous les documents doivent être dûment légalisés ou apostillés lorsque le pays émetteur est partie à la Convention de La Haye, du 5 octobre 1961. Le Service de l'immigration peut, dans tous les cas, demander au demandeur ou à l'employeur toute documentation complémentaire qu'il juge nécessaire, et peut également procéder à toutes les vérifications appropriées pour compléter et contrôler les données de la demande et des documents qui l'accompagnent.
2. Conformément au paragraphe 2 de l'article 41 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, lorsque le travailleur est ressortissant d'un autre État, il est considéré comme hautement spécialisé s'il a obtenu un diplôme d'enseignement supérieur de cycle court d'une durée minimale de deux ans ou de 120 crédits (ECTS), ou un diplôme d'enseignement supérieur de cycle long d'au moins trois ans ou de 180 crédits (ECTS), ou équivalent, dûment légalisé ou apostillé, lorsque le pays émetteur est partie à la Convention de La Haye, du 5 octobre 1961. Si les diplômes produits suscitent un doute raisonnable quant à leur validité ou à leur authenticité, le Service de l'immigration peut en demander la validation au Département de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ce diplôme doit avoir un caractère national et doit être strictement en rapport avec l'emploi que le travailleur entend exercer en Principauté d'Andorre.
3. Conformément au paragraphe 2 de l'article 41 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, lorsque le travailleur est ressortissant d'un autre État, il est considéré comme disposant d'une expérience professionnelle pour le poste de travail qu'il souhaite occuper lorsqu'il justifie d'une expérience professionnelle minimale de six ans dans la même activité professionnelle que celle qu'il entend exercer en Principauté d'Andorre.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, l'expérience professionnelle est justifiée au moyen du certificat de travail correspondant, qui doit contenir des données vérifiables relatives à la personne émettrice du document, telles que les nom, prénoms, adresse, numéro de téléphone et autres données susceptibles de présenter un intérêt, ainsi que les tâches qu'elle exerce si elles ne se déduisent pas de la nature du document.
Les informations contenues dans ce texte doivent être corroborées par le relevé officiel de carrière approprié et par toute autre documentation équivalente pertinente, sauf si, pour des motifs justifiés, d'autres documents justificatifs de l'expérience professionnelle requise sont acceptés.
En ce qui concerne cette exception, si le sportif professionnel est âgé de moins de vingt-cinq ans, il doit joindre les prix, titres, distinctions, reconnaissances sportives obtenus ou participations internationales en représentation de son pays dans toute catégorie, et le ministère chargé des sports, à la demande du Département de l'immigration, examine le dossier et, le cas échéant, délivre un certificat attestant que, après examen du dossier et réalisation des vérifications pertinentes, le demandeur est un sportif professionnel au sens exigé par la réglementation en matière d'immigration.
Art. 5 du Règlement relatif au quota général des autorisations de résidence et de travail et des autorisations de travail frontalier pour les professions de sportifs professionnels des sous-groupes primaires 3545001 à 3545010 inclus de la Classification nationale des professions (CNO), du 29 avril 2026, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2026-04-29/reglament-quota-general-autoritzacions-residenci-2/art-5
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