Règlement du Registre de dépôt des comptes et Décret du 16-4-2014 portant approbation du Règlement d'application de la Loi sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée, du 23 décembre 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 1
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1.
L'article 16 du Règlement du Registre de dépôt des comptes est modifié et rédigé comme suit : « Article 16. Dépôt
1. Le dépôt des comptes annuels est électronique et s'effectue par voie télématique au moyen du Siège électronique du Gouvernement.
2. La présentation télématique s'effectue au moyen des formulaires officiels approuvés par le ministère chargé de l'économie, qui contiennent les paragraphes nécessaires pour recueillir l'information conformément au Plan comptable général en vigueur.
3. Les formulaires officiels des comptes annuels, qui comprennent le formulaire officiel d'annexe abrégée et d'annexe normale, sont mis à disposition en format électronique sur le Siège électronique du Gouvernement, afin d'effectuer la présentation télématique. Les annexes en format libre ne sont pas acceptées, sauf exceptions justifiées par une réglementation spéciale applicable à la typologie de l'entité ou de la société ou lorsque l'entité ou la société est légalement tenue de soumettre les comptes annuels à un audit. Dans ces cas, la présentation peut être faite au moyen d'un formulaire différent de celui approuvé par le ministère chargé de l'économie, lequel doit inclure le contenu établi par le Plan général de comptabilité en vigueur à tout moment et d'autres particularités reflétant sa réalité économique et comptable.
4. À l'issue de la présentation télématique des formulaires officiels, ceux-ci sont générés en format PDF pour être téléchargés et sont enregistrés sur le Siège électronique du Gouvernement, dans l'espace de l'administré.
5. Au dépôt électronique des comptes annuels doit être joint le certificat des décisions sociales en format PDF signé électroniquement, avec les certificats électroniques appropriés, par la ou les personnes habilitées à l'émettre. Si la société est légalement tenue de faire auditer les comptes annuels, elle doit joindre un document comprenant l'annexe comptable correspondante et le rapport d'audit, dûment signé par les auditeurs.
6. Le dépôt des comptes annuels prend effet lorsque le Siège électronique du Gouvernement attribue un numéro de déclaration à la présentation télématique des comptes annuels et il est attesté par le récépissé de présentation indiquant le numéro, la date et l'heure du dépôt électronique.
7. Les rectifications des comptes annuels déposés électroniquement doivent être effectuées par voie télématique, en mettant à jour l'information fournie dans les formulaires officiels préalablement déposés sur le Siège électronique du Gouvernement.
8. Les employeurs, indépendamment de la présentation et du dépôt des comptes annuels au moyen du Siège électronique du Gouvernement, doivent conserver les documents constituant les comptes annuels dûment signés, au siège de l'employeur pendant six ans à compter de leur approbation. Les documents conservés peuvent être signés de façon manuscrite ou de façon électronique avec les certificats électroniques appropriés. »
Art. 1 du Règlement du Registre de dépôt des comptes et Décret du 16-4-2014 portant approbation du Règlement d'application de la Loi sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée, du 23 décembre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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