Règlement régissant l'utilisation des dispositifs mobiles de vidéosurveillance par les agents de circulation du Service de circulation du Commun d'Encamp, du 28 novembre 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 9. Enregistrement au moyen des dispositifs mobiles de vidéosurveillance
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9. Enregistrement au moyen des dispositifs mobiles de vidéosurveillance
1. Dans les cas de troubles publics et, en général, de danger concret pour la bonne coexistence citoyenne, dans le cadre des compétences communales, et afin de veiller à la protection personnelle des agents de circulation et des administrés, les agents de circulation communaux sont chargés de mettre en fonctionnement les dispositifs mobiles de vidéosurveillance, selon leur appréciation, lors d'interventions ou de situations susceptibles de donner lieu à une atteinte à l'ordre public, à une résistance ou à une désobéissance, à des menaces, des calomnies, des injures, des accidents ou d'autres incidents, ou à des infractions administratives ou pénales.
2. Dans la mesure du possible, au moment d'activer le dispositif mobile de vidéosurveillance et d'enregistrer toute situation, les personnes susceptibles d'être captées par le système correspondant doivent être dûment averties du début de l'enregistrement.
3. Les images et les sons sont enregistrés conjointement et datés, de telle sorte que le jour et l'heure auxquels ils ont été réalisés soient incorporés au support original ultérieur sur lequel ils sont stockés.
4. La Commission de contrôle des dispositifs mobiles de vidéosurveillance peut demander en tout état de cause la transmission d'une copie intégrale ou du support original des enregistrements réalisés et, de sa propre initiative, émettre un avis, dans les termes de l'article 4, sur l'adéquation des enregistrements réalisés au moyen de dispositifs mobiles aux finalités et conditions de la réglementation applicable en la matière, lequel est transmis aux autorités compétentes.
5. La captation, la reproduction et le traitement d'images et de sons réalisés dans les termes prévus par le présent règlement ne sont pas considérés comme des atteintes illégitimes aux droits à l'intimité, à l'honneur et à l'image.
Art. 9 du Règlement régissant l'utilisation des dispositifs mobiles de vidéosurveillance par les agents de circulation du Service de circulation du Commun d'Encamp, du 28 novembre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2025-11-28/reglament-regulacio-us-dispositius-mobils/art-9
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.