Règlement de la procédure de mobilité des fonctionnaires du Corps spécial de la carrière diplomatique, du 2 octobre 2024 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 7. Procédure de mobilité extraordinaire
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7. Procédure de mobilité extraordinaire
1. Le Ministère communique, par voie de circulaire, la convocation d'une procédure de mobilité extraordinaire pour pourvoir un poste qui n'a pas été pourvu lors de la procédure de mobilité ordinaire, qui devient vacant de manière imprévue ou pour renforcer temporairement l'équipe d'une mission diplomatique ou des services centraux. Dans la communication, il indique la période à couvrir, la date de prise de fonctions, le rang diplomatique associé au poste de travail et les critères d'évaluation des agents diplomatiques qui prennent part à cette procédure de mobilité.
2. Les agents diplomatiques qui souhaitent prendre part à la procédure de mobilité extraordinaire de manière volontaire le communiquent par lettre adressée au ministre dans un délai maximal de sept jours calendaires à compter de la publication de cette circulaire.
3. Le ministre des Affaires étrangères, conjointement avec le directeur général, les directeurs des départements du Ministère et le chef de service responsable de la gestion des personnes de la mobilité du Ministère, se réunissent de manière extraordinaire pour évaluer et décider l'attribution du poste d'affectation en tenant compte des nécessités du service, tant du poste vacant que du poste occupé à ce moment-là par l'agent diplomatique qui prend part de manière volontaire, et en prenant en considération l'évaluation du supérieurs hiérarchiques des candidats.
4. Tous les agents diplomatiques qui prennent part à la procédure de mobilité extraordinaire exposent oralement leur demande.
5. Dans le cas où le poste à pourvoir reste vacant faute de candidats, le ministre peut proposer l'application d'une procédure d'affectation temporaire conformément aux dispositions de l'article 69 de la Loi 1/2019 , du 17 janvier, de la fonction publique, à condition qu'au minimum l'agent diplomatique désigné ait accompli trois ans de présence dans le poste d'affectation actuel. Ce changement d'affectation pour l'exercice de fonctions doit être initialement volontaire, mais peut revêtir un caractère obligatoire pour des nécessités de service. La durée minimale est de six mois et la durée maximale d'un an.
Art. 7 du Règlement de la procédure de mobilité des fonctionnaires du Corps spécial de la carrière diplomatique, du 2 octobre 2024, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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