Règlement du contrôle métrologique de certains instruments de mesure, du 4 septembre 2024 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 18. Personnes assujetties et demandes
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 18. Personnes assujetties et demandes
1. Au moins un mois avant l'expiration de la période fixée dans l'annexe de chaque instrument de mesure, le titulaire de l'instrument demande le contrôle fiscal auprès d'un organisme de contrôle métrologique ou, le cas échéant, auprès de l'administration publique compétente agissant en tant qu'organisme. La demande est effectuée par voie électronique et doit être dûment remplie. Une fois expiré le délai dans lequel un instrument de mesure doit faire l'objet d'un contrôle fiscal périodique, cet instrument ne peut être utilisé tant qu'il n'a pas satisfait à ce contrôle.
2. Le délai fixé dans les annexes de chaque instrument de mesure commence à courir, pour le premier contrôle, à compter de la date de mise en service de l'instrument de mesure, entendue comme la première utilisation par l'utilisateur final. La date de mise en service peut être justifiée conformément aux règles suivantes :
a) Au moyen du procès-verbal, du certificat ou d'un document analogue de mise en service de l'instrument de mesure, signé par le vendeur et l'utilisateur final.
b) À défaut du document précédent, les bons de livraison ou la facture d'achat sont valables pour déterminer la date de mise en service et, à défaut de ceux-ci, celle-ci peut être justifiée par tout autre moyen admis en droit attestant de manière fiable la date de la mise en service.
c) S'il n'est pas possible de justifier la date de mise en service de l'instrument de mesure par aucun des moyens prévus aux paragraphes précédents, est considéré comme date de mise en service le 1er janvier de l'année au cours de laquelle le marquage de conformité a été apposé.
3. Le deuxième contrôle fiscal périodique et les suivants, sauf disposition contraire de l'annexe spécifique de l'instrument de mesure, sont effectués dans les mêmes délais et selon les mêmes conditions que le premier, à compter de la date de contrôle indiquée dans le certificat du contrôle précédent.
4. Une fois la demande de contrôle fiscal périodique d'un instrument de mesure présentée à un organisme de contrôle métrologique, celui-ci dispose d'une période maximale d'un (1) mois pour procéder au contrôle.
Art. 18 du Règlement du contrôle métrologique de certains instruments de mesure, du 4 septembre 2024, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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