Règlement de promotion des services numériques de l'Administration, du 15 mai 2024 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 59. Normes générales
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 59. Normes générales
1. Les organes collégiaux de l'Administration générale peuvent utiliser des moyens électroniques dans leurs actions, en particulier celles relatives à leur fonctionnement interne pour la prise de décisions, pour autant que l'authenticité, l'intégrité, la conservation, la disponibilité et la confidentialité de ces actions soient garanties.
2. Aux fins du paragraphe précédent, pour l'utilisation de moyens électroniques, il est indispensable que les présidents et les secrétaires des organes collégiaux et, le cas échéant, les autres membres des organes collégiaux disposent d'une signature électronique qualifiée, conformément aux dispositions du titre III du présent Règlement, en particulier pour la prise de décisions et les documents qui en attestent.
3. Les règlements intérieurs de fonctionnement de chaque organe collégial peuvent établir des procédures télématiques obligatoires pour leurs membres. La transmission des communications doit être effectuée au moyen de services qui assurent la non-vulnérabilité et l'authenticité conformément à un protocole établi par le Gouvernement ou aux standards communément acceptés, s'il en existe.
Art. 59 du Règlement de promotion des services numériques de l'Administration, du 15 mai 2024, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.