Règlement de promotion des services numériques de l'Administration, du 15 mai 2024 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 51. Personnes habilitées par l'Administration générale
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 51. Personnes habilitées par l'Administration générale
1. L'Administration générale peut habiliter les personnes autorisées à représenter des tierces personnes, afin qu'elles accomplissent certaines démarches électroniques au nom de ces dernières.
2. L'habilitation est formalisée au moyen d'une convention précisant les démarches et procédures faisant l'objet de la représentation ainsi que les conditions à remplir. Ces conventions sont souscrites par les organes compétents pour la décision des procédures faisant l'objet de la représentation, après rapport préalable de la direction.
3. Les personnes habilitées doivent disposer de la représentation nécessaire pour chaque acte. L'Administration générale peut leur demander, à tout moment, de justifier la représentation, et celle octroyée au moyen des documents normalisés approuvés par l'Administration générale est valable. L'absence de représentation suffisante donne lieu à l'engagement des responsabilités correspondantes.
Art. 51 du Règlement de promotion des services numériques de l'Administration, du 15 mai 2024, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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