Règlement de promotion des services numériques de l'Administration, du 15 mai 2024 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 50. Mandat donné à des tierces personnes
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 50. Mandat donné à des tierces personnes
1. Les personnes qui mandatent d'autres personnes pour agir en leur nom devant l'Administration générale, par voie numérique, doivent obligatoirement justifier l'octroi du pouvoir de représentation par l'un des moyens suivants :
a) S'il s'agit d'une personne physique, par la comparution personnelle du mandant devant l'Administration générale ou au moyen de documents normalisés approuvés par cette dernière.
b) Dans tous les cas, par voie électronique, au moyen de l'un des systèmes d'identification et d'authentification prévus par la réglementation relative à la représentation, à la signature électronique et au cachet électronique.
2. Les pouvoirs prennent effet à compter de la date de leur inscription au Registre électronique des représentants de l'Administration générale. Dans le cas visé au paragraphe 1. b , l'inscription au Registre est automatique.
3. Le mandant qui demande à recevoir les notifications par voie électronique peut donner pouvoir à une seule personne pour la réception électronique de ces communications et notifications par l'intermédiaire du siège électronique.
4. Lorsque l'acceptation explicite du pouvoir est exigée selon la réglementation sectorielle de l'acte, ce dernier ne prend effet que lorsque la personne mandatée y consent par l'un des moyens décrits aux lettres a et b du paragraphe 1 du présent article.
Art. 50 du Règlement de promotion des services numériques de l'Administration, du 15 mai 2024, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.