Règlement de promotion des services numériques de l'Administration, du 15 mai 2024 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 43. Documents électroniques
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 43. Documents électroniques
1. Est considérée comme document électronique l'information de toute nature sous forme électronique, stockée sur un support électronique selon un format déterminé par les politiques de documents du Gouvernement, et susceptible d'identification et d'un traitement différencié.
2. Le catalogue des formats et standards doit suivre la Politique de gestion du document électronique du Gouvernement et la réglementation concordante ultérieure qui peut être publiée. Les formats des documents admis au Registre électronique doivent être publiés sur le site électronique correspondant, en veillant à la neutralité technologique.
3. Les documents présentés par les personnes intéressées doivent avoir le format prévu par l'Administration, conformément au modèle de gestion du document et du dossier électroniques du Gouvernement.
4. Si les documents présentés ont un poids ou un volume qui ne permet pas de les présenter par le Registre électronique général, ils doivent être déposés sur la plateforme que l'Administration a mise en place pour ces cas.
5. L'Administration émet des documents électroniques pour consigner les actes administratifs, sauf si leur nature exige une autre forme d'expression et de consignation plus appropriée.
6. Les documents électroniques doivent avoir garanties l'authenticité et l'intégrité de leur contenu, ainsi que la conservation de l'apparence et de la fonctionnalité d'origine et, le cas échéant, la confidentialité, pendant le délai établi par la réglementation en vigueur en matière d'archives et de documents.
7. Les documents électroniques doivent incorporer un horodatage qualifié sur leur signature électronique et les métadonnées, entendues comme toute information en format électronique associée aux documents électroniques, de caractère instrumental et indépendante de leur contenu, destinées à la connaissance immédiate et automatisable de l'une quelconque de leurs caractéristiques, afin de garantir la disponibilité, l'accès, la conservation et l'interopérabilité des documents.
Art. 43 du Règlement de promotion des services numériques de l'Administration, du 15 mai 2024, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2024-05-15/reglament-impuls-serveis-digitals-administracio/art-43
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