Règlement de promotion des services numériques de l'Administration, du 15 mai 2024 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 36. L'engagement de la procédure administrative des services numériques
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 36. L'engagement de la procédure administrative des services numériques
1. L'engagement de la procédure administrative à la demande d'une partie par des moyens numériques s'effectue exclusivement par la présentation des demandes sur le Siège électronique ou au Registre électronique régis par le présent Règlement. Cette demande doit remplir les conditions requises établies par le présent Règlement et par la réglementation administrative. À ces fins, l'Administration générale doit mettre à la disposition des personnes intéressées les modèles ou systèmes électroniques normalisés de demande correspondants.
2. Pour les démarches et procédures pour lesquelles aucun modèle ou système électronique de demande spécifique n'a été établi, l'Administration s'oblige expressément à mettre à la disposition des personnes intéressées un modèle ou un système électronique de demande générique.
3. L'engagement d'office de la procédure administrative par des moyens numériques s'effectue au moyen des systèmes institutionnels de gestion des dossiers adaptés à l'action électronique, avec le rattachement correspondant au Registre électronique.
Art. 36 du Règlement de promotion des services numériques de l'Administration, du 15 mai 2024, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2024-05-15/reglament-impuls-serveis-digitals-administracio/art-36
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