Règlement de promotion des services numériques de l'Administration, du 15 mai 2024 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 35. Mécanismes d'identification et d'attestation de la volonté des citoyens
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 35. Mécanismes d'identification et d'attestation de la volonté des citoyens
1. L'identification et l'attestation de la volonté des usagers peuvent s'effectuer au moyen des mécanismes suivants :
a) L'utilisation de la signature ou du cachet électronique qualifié constitue une condition requise suffisante pour identifier les usagers et tenir pour attestée la volonté de ceux qui présentent par voie électronique des documents dans toute procédure ou démarche conformément aux dispositions du présent Règlement.
b) D'autres systèmes de signature ou de cachet électronique qui, sans être qualifiés, sont adéquats pour garantir l'identification des usagers et, le cas échéant, l'authenticité et l'intégrité des documents électroniques, à la discrétion de l'Administration générale, conformément aux critères suivants : i. Les caractéristiques des canaux électroniques qui ont été mis en place pour accomplir la démarche. ii. La proportionnalité entre la condition requise imposée et l'incidence que la démarche concrète peut avoir sur la sphère juridique de la personne intéressée. iii. L'exigence formelle de signature relative à l'écrit présenté par la personne qui peut être établie par la réglementation de procédure administrative générale ou sectorielle. iv. Le niveau de sécurité juridique, en fonction des risques associés à l'opération. v. La disponibilité de la technologie et des ressources de l'Administration générale.
2. L'Administration générale, au moyen d'une convention avec l'Office des services de confiance électronique de la Principauté d'Andorre, fournit les mécanismes d'identification et d'attestation de la volonté aux usagers qui en font la demande, dans les termes prévus par la Loi sur les services de confiance électronique.
3. L'Administration générale publie la liste des systèmes de signature ou de cachet électronique non qualifiés qui sont admis dans ses relations avec les usagers. Cette liste doit comprendre, au moins, des informations sur les éléments d'identification utilisés, ainsi que, le cas échéant, les caractéristiques des certificats électroniques admis, les prestataires qui les délivrent et les spécifications de la signature ou du cachet électronique qui peut être apposé avec lesdits certificats.
4. Les demandes, les écrits et les documents électroniques présentés par les usagers doivent intégrer le mécanisme d'identification et d'attestation défini dans chaque cas.
5. Les usagers sont tenus de corriger tout vice de forme résultant du non-respect des conditions requises d'identité, d'intégrité et d'authenticité prévues par le présent article. L'admission des mécanismes prévus aux paragraphes précédents est subordonnée à leur réglementation dans la politique de signature électronique et doivent se conformer au Règlement établissant la Politique de gestion du document électronique du Gouvernement d'Andorre.
Art. 35 du Règlement de promotion des services numériques de l'Administration, du 15 mai 2024, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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