Règlement de promotion des services numériques de l'Administration, du 15 mai 2024 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 18. Contenus du Portail électronique du Gouvernement
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 18. Contenus du Portail électronique du Gouvernement
Le Portail électronique du Gouvernement comporte le contenu minimal suivant :
a) Le Siège électronique principal du Gouvernement et les sous-sièges.
b) Le Registre électronique général.
c) Le Service d'accueil des citoyens par voie télématique.
d) Le tableau d'affichage.
e) Le portail de la transparence, le portail du gouvernement ouvert pour la participation citoyenne et le portail des données ouvertes.
f) Le Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .
g) D'autres sites web du reste de l'Administration publique : les comuns et les quarts et les organes qui en dépendent d'autres entités, ainsi que les organismes autonomes ou entités parapubliques.
Art. 18 du Règlement de promotion des services numériques de l'Administration, du 15 mai 2024, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2024-05-15/reglament-impuls-serveis-digitals-administracio/art-18
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.