Règlement relatif à l'octroi d'aides pour la promotion de la production biologique, du 6 mars 2024 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 6. Gestion, contrôle et décision relatifs aux aides
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6. Gestion, contrôle et décision relatifs aux aides
1. Le département chargé de l'agriculture est l'organe compétent chargé de gérer et de contrôler l'octroi des aides à la production biologique.
2. Les titulaires des exploitations agricoles ont uniquement droit à percevoir une seule aide directe à la production biologique pour chacune des parcelles agricoles, selon qu'il s'agit de la conversion à la production biologique ou du maintien de la production biologique.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article, l'octroi de ces aides à la production biologique aux titulaires des exploitations agricoles est compatible avec d'autres aides auxquelles ils peuvent avoir droit, conformément aux dispositions du chapitre quatre de la Loi sur l'agriculture et l'élevage, du 22 juin 2000, à l'exception de l'aide à l'encouragement du fauchage des prés et de l'aide à l'encouragement de pratiques agricoles spécifiques adaptées au maintien du milieu naturel.
4. L'octroi d'une aide à la production biologique aux titulaires des exploitations agricoles et aux titulaires des entreprises inscrites au Registre du commerce est, en général, compatible avec tout autre type de subvention publique susceptible de les intéresser et dont ils peuvent bénéficier conformément à la réglementation en vigueur qui les régit.
5. L'organisme de contrôle accrédité auquel a été délégué le contrôle de la production biologique, conformément aux dispositions de l'article 32 de la Loi 18/2018 , du 26 juillet, de la production biologique et des régimes de qualité des produits agricoles et alimentaires, évalue la documentation fournie, effectue les inspections qu'il estime opportunes et établit et remet le rapport technique correspondant au département chargé de l'agriculture.
6. Le département chargé de l'agriculture transmet le dossier au Gouvernement, pour information et examen, lequel en approuve la décision et accorde ou refuse l'aide demandée.
7. La décision favorable sur la demande initiale implique que le bénéficiaire s'engage par écrit et au moyen du contrat correspondant, auprès du département chargé de l'agriculture, à garantir la continuité de l'activité pour laquelle l'aide lui a été accordée pendant un délai de cinq (5) ans au minimum. S'il s'agit d'activités exercées dans une exploitation agricole, l'octroi implique également l'inscription d'office de ces activités au Registre des exploitations agricoles aux fins opportunes. Si la décision est défavorable, les recours correspondants peuvent être formés selon les voies légales prévues à cet effet.
8. Le paiement des aides à la production biologique est effectué au moyen d'un paiement annuel unique et, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur en matière de procédure d'octroi et de contrôle des subventions et transferts publics, les aides accordées sont publiées au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre au moyen de l'édit correspondant.
Art. 6 du Règlement relatif à l'octroi d'aides pour la promotion de la production biologique, du 6 mars 2024, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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