Règlement relatif à l'octroi d'aides pour la promotion de la production biologique, du 6 mars 2024 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 5. Procédure de demande d'accès aux aides
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5. Procédure de demande d'accès aux aides
1. Pour accéder aux aides, il convient de présenter une demande au moyen du formulaire du Service des démarches prévu à cet effet, accompagnée des documents suivants :
a) Liste des produits biologiques que l'on entend produire, transformer et commercialiser (accompagnée d'un mémoire descriptif des pratiques agricoles que l'on prévoit d'appliquer tout au long des étapes du processus de production) ou, le cas échéant, des produits qui, en tant que matières premières, entreront dans la composition des produits biologiques que l'on entend obtenir, y compris les certificats attestant qu'il s'agit de matières premières obtenues de manière biologique, ainsi que toute autre documentation à caractère technique pouvant être utile pour évaluer la production en tant que produits biologiques, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur en matière de production biologique.
b) S'il s'agit de cultures, il convient également de joindre la liste et l'emplacement des parcelles agricoles que l'on souhaite affecter à la culture pour obtenir des produits biologiques ou que l'on souhaite convertir afin de les affecter à la production biologique. 2 Ladite demande vaut document par lequel est notifiée au département chargé de l'agriculture la réalisation d'activités orientées vers la production biologique et, conjointement avec les documents qui l'accompagnent, constitue le dossier. Le renouvellement doit en être demandé chaque année. 3 Si la documentation nécessaire n'a pas été présentée ou si le département chargé de l'agriculture estime que la documentation fournie n'est pas suffisante ou correcte, le demandeur est invité, conformément aux dispositions du Code de l'Administration en vigueur, à fournir dans un délai de dix jours toute information complémentaire dûment documentée qui peut lui être demandée. Si, à l'expiration de ce délai, ce complément de documentation n'a pas été présenté, conformément aux dispositions du Code de l'Administration en vigueur, à l'issue de deux mois à compter de la date d'enregistrement du dossier, ce dossier devient caduc et est classé.
Art. 5 du Règlement relatif à l'octroi d'aides pour la promotion de la production biologique, du 6 mars 2024, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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