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← Règlement du registre des comptes financiers et assimilés, relevant du ministère chargé des finances, du 14 février 2024

Règlement du registre des comptes financiers et assimilés, relevant du ministère chargé des finances, du 14 février 2024 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 4. Déclaration des données et périodicité

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 4. Déclaration des données et périodicité

1. Toute déclaration des données est effectuée au Registre des comptes financiers et assimilés par voie télématique sur la base du manuel technique figurant en annexe 1 du présent Règlement. Cette annexe comprend les données des entités bancaires, des entités de paiement et des entités de monnaie électronique déclarantes, le type de déclaration, la période de déclaration et les données de déclaration obligatoire au Registre.

2. Les entités bancaires, les entités de paiement et les entités de monnaie électronique effectuent une déclaration initiale des données décrites à l'article précédent pour l'ensemble des comptes bancaires, des comptes de paiement et des baux de coffres-forts en vigueur.

3. Au cours des cinq premiers jours ouvrables de chaque mois, les entités bancaires, les entités de paiement et les entités de monnaie électronique doivent déclarer toute variation intervenue dans le contenu des données depuis la dernière déclaration mensuelle effectuée. Cela implique la déclaration tant des modifications des données relatives aux comptes et coffres-forts existants et déclarés que la déclaration des nouveaux comptes et baux de coffres-forts, ou la déclaration de la clôture de comptes ou de baux de coffres-forts.

4. Lorsqu'une même donnée relative à un compte ou à un bail de coffre-fort a fait l'objet de plusieurs modifications au cours de la période d'information, toutes les modifications doivent être envoyées dans des enregistrements distincts, de manière à préserver la traçabilité des modifications susceptibles d'intervenir entre une déclaration et la suivante. Cela inclut la déclaration d'un compte ou d'un bail de coffre-fort ouvert et clôturé au cours d'une même période mensuelle de déclaration.

5. Les entités déclarantes sont responsables de la qualité, de l'intégrité et de la véracité des données déclarées, et doivent appliquer à la source les procédures de validation nécessaires.

6. En cas d'erreurs ou d'omission de données dans la déclaration d'informations, le système du Registre des comptes financiers et assimilés génère un avis demandant à l'entité déclarante de rectifier ou de compléter les données en question.

En vigueur depuis le 22/02/2024 · texte original · Règlement du registre des comptes financiers et assimilés, relevant du ministère chargé des finances, du 14 février 2024 (BOPA 2024-02-21) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 4 du Règlement du registre des comptes financiers et assimilés, relevant du ministère chargé des finances, du 14 février 2024, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2024-02-14/reglament-registre-comptes-financers-assimilats/art-4

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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