Règlement d’application de la Loi 29/2021, du 28 octobre, qualifiée de protection des données personnelles, du 28 septembre 2022 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 6. Droit au testament numérique
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6. Droit au testament numérique
1. L'accès aux contenus gérés par des prestataires de services de la société de l'information concernant des personnes décédées est régi par les règles suivantes :
a) Toute personne a le droit de prévoir un régime de gestion et de portée de ses volontés numériques afin qu'en cas de perte survenue de sa capacité, ou en cas de décès, ses héritiers, ou les personnes ou institutions expressément désignées, agissent auprès des prestataires de services numériques auprès desquels l'intéressé détient des comptes actifs, aux fins de les gérer, de leur donner des instructions sur l'utilisation et la destination des informations ou, même, de demander la fermeture du compte et/ou la suppression des données personnelles. Les prestataires de services ou le responsable du service de contenu numérique auxquels la volonté du défunt est communiquée doivent exécuter la demande sans délai.
b) Le droit au testament numérique comprend le droit de prévoir expressément l'interdiction d'accès aux contenus numériques, de manière totale ou partielle, à certaines personnes expressément mentionnées par le défunt. Cette interdiction n'affecte pas le droit des héritiers d'accéder aux contenus qui peuvent faire partie de la succession.
c) Dans le cas de défunts mineurs, ces facultés peuvent également être exercées par leurs représentants légaux ou, dans le cadre de ses compétences, par le Ministère public, qui peut agir d'office ou à la demande de toute personne physique ou morale intéressée.
d) En cas de décès de personnes en situation de handicap, ces facultés peuvent également être exercées, outre les personnes mentionnées à la lettre précédente, par les tuteurs ou les curateurs et autres mandataires judiciaires ou extrajudiciaires qui suppléent ou complètent la capacité d'autrui, si ces facultés sont réputées comprises dans les mesures d'accompagnement fournies par la personne désignée.
2. Les volontés numériques peuvent être ordonnées au moyen des instruments suivants :
a) Testament, codicille ou mémoires testamentaires.
b) Un document qui doit être inscrit au Registre électronique des volontés numériques, si la personne n'a pas pris de dispositions de dernière volonté. Le document relatif aux volontés numériques peut être modifié et révoqué à tout moment.
3. Les personnes ayant qualité peuvent décider du maintien ou de la suppression des profils de personnes décédées, conformément aux indications du défunt ou, à défaut, selon leur propre appréciation.
4. Si le défunt n'a pas expressément prévu l'accès de la personne ayant qualité pour procéder à la modification ou à la suppression des données, la personne ayant qualité doit exécuter ou mettre en œuvre la demande du défunt sans avoir accès aux comptes ou fichiers numériques, sauf si elle obtient une autorisation judiciaire à cet effet.
Art. 6 du Règlement d’application de la Loi 29/2021, du 28 octobre, qualifiée de protection des données personnelles, du 28 septembre 2022, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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