Règlement relatif à la structure organique du Département de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, du 8 juin 2022 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 8. Équipe de manipulateurs d'explosifs pour le déclenchement d'avalanches
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8. Équipe de manipulateurs d'explosifs pour le déclenchement d'avalanches
1. L'Équipe de manipulateurs d'explosifs pour le déclenchement d'avalanches (EMEDA) est une équipe spécifique composée de trois membres au maximum du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, affectés au Groupe de secours en montagne ou au Groupe d'appui en montagne de l'Unité des groupes spéciaux de l'Aire opérationnelle du Corps, qui exerce les fonctions suivantes :
a) Accomplir les démarches administratives appropriées pour la commande des explosifs nécessaires au déclenchement d'avalanches.
b) Transporter les explosifs jusqu'à la poudrière située à la sortie de Soldeu, en direction du Pas de la Casa, au début de chaque saison d'hiver et chaque fois que cela s'avère nécessaire en fonction des besoins qui surviennent, et vider la poudrière à la fin de la saison d'hiver.
c) Contrôler les installations de la poudrière au moins une fois toutes les deux semaines pendant la période comprise entre le 15 novembre et le 15 mai de chaque année, et au moins une fois par mois pendant le reste de l'année.
d) Évaluer les situations de risque imminent d'avalanches et agir conformément à cette évaluation, en faisant usage, le cas échéant, des explosifs et des autres moyens appropriés pour réduire ou éliminer ce risque.
e) Faire usage des explosifs pour purger les zones présentant un risque d'avalanches où doivent se tenir des événements accueillant une affluence importante de personnes.
f) Mener des activités de prévention visant à réduire ou à éviter le risque d'avalanches.
g) Entretenir des contacts avec les entités et personnes publiques et privées afin de les informer des besoins ou des déficiences observés en matière de prévention des risques d'avalanches, et collaborer avec ces entités et personnes, et notamment avec le Département de police, le Département de protection civile et de gestion des urgences et les stations de ski, afin de garantir la sécurité face à d'éventuelles situations de danger et d'urgence résultant du risque d'avalanches.
2. Il est pourvu aux postes vacants relevant de l'EMEDA, dans tous les cas, après l'organisation préalable d'un concours sur titres et épreuves dans le cadre duquel les épreuves correspondantes doivent être réussies, selon ce que prévoit le règlement de la convocation.
3. La nomination des membres du Corps affectés à l'EMEDA est régie par les dispositions du Règlement d'accès et de promotion au sein du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage. Toutefois, les périodes de formation et d'essai sont toujours, et dans les deux cas, de six mois, et le contenu de la formation ainsi que le déroulement et l'évaluation de la période d'essai sont fixés dans le règlement de la convocation.
4. Les membres du Corps affectés à l'EMEDA perçoivent une prime non consolidable, pendant la durée au cours de laquelle ils y exercent les fonctions correspondantes, d'un montant mensuel de 300 euros. Néanmoins, cette prime n'est versée que pendant la période comprise entre le 15 novembre et le 15 mai de chaque année, et elle est cumulable avec la prime que les membres concernés perçoivent du fait de leur affectation au Groupe de secours en montagne ou au Groupe d'appui en montagne de l'Unité des groupes spéciaux de l'Aire opérationnelle du Corps. Ladite prime inclut les heures supplémentaires, les indemnités journalières et les dépenses de déplacement avec un véhicule personnel liées à l'exercice des fonctions correspondantes. Les dispositions prévues au paragraphe 6 de l'article 12 s'appliquent en tout état de cause.
5. Les membres du Corps affectés à l'EMEDA doivent être disponibles et joignables en permanence pendant la période comprise entre le 15 novembre et le 15 mai de chaque année, et doivent suivre les formations initiale, continue et spécifique, ainsi que toute autre action de formation ou de recyclage professionnel que déterminent le directeur ou le directeur adjoint du Corps.
6. Le maintien au sein de l'EMEDA des membres du Corps qui y sont affectés est subordonné au respect des conditions requises et des obligations établies au présent article. Dans le cas contraire, les dispositions du paragraphe 2 de l'article 15 s'appliquent, sauf si une proposition de cessation de fonctions est formulée, laquelle relève du directeur ou du directeur adjoint du Corps.
Art. 8 du Règlement relatif à la structure organique du Département de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, du 8 juin 2022, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2022-06-08/reglament-estructura-organica-departament-preven/art-8
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