Règlement relatif à la création et à la gestion des réserves internationales de la Principauté d'Andorre, du 27 avril 2022 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 6. Conditions requises et incompatibilités des membres de la Commission de gestion
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6. Conditions requises et incompatibilités des membres de la Commission de gestion
1. Les membres désignés de la Commission de gestion doivent être des personnes d'une honorabilité commerciale et professionnelle éminente, possédant les connaissances appropriées pour exercer les fonctions inhérentes à la charge et une expérience professionnelle adéquate.
2. Sont considérées comme des personnes d'une honorabilité commerciale et professionnelle reconnue celles qui jouissent d'une bonne réputation personnelle et professionnelle, les personnes dont l'image publique correspond à celle de bons administrateurs et, plus spécifiquement, celles qui :
a) N'ont pas d'antécédents pénaux pour des délits de faux, de manquement à la garde de documents et de violation de secrets, de détournement de fonds publics, de découverte et de révélation de secrets ou pour des délits contre le patrimoine.
b) N'ont pas d'antécédents pénaux pour d'autres délits intentionnels.
c) Ne sont pas et n'ont pas été frappées d'interdiction d'exercer des fonctions publiques ou d'administration ou de direction dans des entités publiques ou privées en Andorre ou à l'étranger.
d) Ne sont pas et n'ont pas été déclarées en faillite ou en situation de règlement judiciaire, et, si elles l'ont été, ont été judiciairement réhabilitées.
3. Sont considérées comme disposant d'une expérience professionnelle adéquate les personnes qui ont exercé normalement, pendant un délai égal ou supérieur à cinq ans, l'une des fonctions ou responsabilités suivantes :
a) Des fonctions de haute administration, de direction, de contrôle, d'audit ou de conseil financier, dans des entités opérationnelles du système financier, des sociétés d'audit ou des compagnies d'assurances, de préférence dans le domaine de la gestion financière et des services d'investissement pour des tiers.
b) Des fonctions de responsabilité similaire à celles du point précédent et dans le domaine financier, dans d'autres entités privées ou dans l'administration publique.
c) Des fonctions d'analyse, d'élaboration et/ou d'exécution de la politique économique et financière.
4. Sont considérées comme disposant des connaissances appropriées les personnes titulaires d'un diplôme universitaire en économie, en finance ou en administration et direction d'entreprises, ou titulaires d'un autre diplôme de l'enseignement supérieur et d'une formation complémentaire en matière financière. Les membres experts indépendants doivent justifier, en outre, d'une formation spécialisée d'une solidité académique reconnue ou d'une expérience professionnelle adéquate en gestion actif-passif, en gestion des risques d'investissement ou d'assurance, en banque, sur les marchés financiers ou dans un domaine similaire.
5. Les membres de la Commission de gestion ne peuvent pas accomplir, en dehors de la Commission de gestion, de travaux ni de fonctions susceptibles de faire naître des doutes quant à leur indépendance et à leur impartialité dans l'exercice de leur charge. En cas de controverse sur l'application de la présente disposition, le ministre doit statuer sur la question.
6. Dans tous les cas, la désignation d'un membre doit comporter une motivation suffisante justifiant l'aptitude de la personne à la fonction.
7. Dans le délai de dix jours ouvrables précédant la désignation d'un membre de la Commission de gestion, chaque membre doit présenter à l'organe chargé de le désigner une déclaration dans laquelle il doit indiquer qu'il ne se trouve dans aucun des cas d'incompatibilité prévus par le présent décret. Si, au cours de son mandat, il se trouve dans l'un de ces cas, il doit le communiquer immédiatement au président de la Commission et à l'organe qui l'a désigné afin qu'il soit procédé à son remplacement dans les meilleurs délais.
8. Les membres de la Commission de gestion doivent être de préférence de nationalité andorrane ; à titre exceptionnel, toutefois, il pourra être fait appel à des personnes non andorranes, en raison de leur valeur, de leurs connaissances et de leur expérience en la matière.
Art. 6 du Règlement relatif à la création et à la gestion des réserves internationales de la Principauté d'Andorre, du 27 avril 2022, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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