Règlement relatif à la création et à la gestion des réserves internationales de la Principauté d'Andorre, du 27 avril 2022 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 5. Composition de la Commission de gestion
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5. Composition de la Commission de gestion
1. La Commission de gestion est composée de cinq membres. Plus précisément, du ministre chargé des finances, qui en est le président, du directeur général de l'AFA, qui agit en qualité de vice-président, et de trois membres, dont deux désignés par le Gouvernement d'Andorre sur proposition du ministre chargé des finances et un désigné par le Conseil d'administration de l'AFA sur proposition de son directeur général. En outre, la Commission désigne un avocat conseil qui assiste aux réunions de la Commission de gestion avec voix consultative mais sans droit de vote, agit en qualité de secrétaire et conseille sur toutes les questions juridiques qui peuvent s'avérer nécessaires dans l'accomplissement des tâches et des fonctions qui incombent à la Commission de gestion.
2. Parmi les membres désignés par le Gouvernement d'Andorre sur proposition du ministre chargé des finances doivent figurer le secrétaire d'État aux affaires financières internationales ou une autre personne de l'équipe du ministère chargé des finances possédant l'expérience et les capacités appropriées ; et un second membre expert en gestion et/ou en suivi et contrôle des investissements, choisi parmi le personnel du gouvernement ou un expert externe.
3. Le membre désigné par le Conseil d'administration de l'AFA sur proposition de son directeur général doit être, un membre expert en gestion et/ou en suivi et contrôle des investissements, choisi parmi le personnel de l'AFA ou un expert externe.
4. Les membres de la Commission de gestion doivent satisfaire aux conditions requises et aux incompatibilités établies dans le présent décret. En outre, la composition de la Commission de gestion doit être telle que la Commission possède collectivement les connaissances, les qualifications et l'expérience suffisantes pour mener à bien les tâches qui lui sont confiées.
5. La fonction de membre de la Commission de gestion a une durée de quatre ans, dans le cas des membres du ministère chargé des finances ou lorsqu'ils achèvent le mandat en vertu duquel ils sont membres de la Commission, et de six ans pour le membre expert désigné par le Gouvernement sur proposition du ministre des finances et pour les deux membres associés à l'AFA. Une même personne peut être nommée membre de la Commission de gestion pour un maximum de deux mandats consécutifs ou trois mandats non consécutifs, à l'exception des membres qui y participent en vertu de leur fonction.
6. En cas de vacance au sein de la Commission de gestion, il est procédé à la nomination de son remplaçant dans les meilleurs délais. La durée du mandat du nouveau membre nommé correspondra exceptionnellement à la période restant à courir du mandat du membre à l'origine de la vacance.
7. Le secrétaire tient un registre des nominations et des cessations de fonctions des membres de la Commission de gestion.
8. Les membres, le secrétaire et tout intervenant au sein de la Commission de gestion sont soumis au devoir de confidentialité à l'égard de toutes les informations obtenues dans l'exercice de leurs fonctions, y compris après la cessation de leurs fonctions ou leur révocation.
Art. 5 du Règlement relatif à la création et à la gestion des réserves internationales de la Principauté d'Andorre, du 27 avril 2022, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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