Règlement relatif à la création et à la gestion des réserves internationales de la Principauté d'Andorre, du 27 avril 2022 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 4. Gestion des réserves internationales
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4. Gestion des réserves internationales
1. Il est créé un organe dénommé Commission de gestion des réserves internationales (ci-après la Commission), chargé de gérer de manière adéquate les réserves internationales et d'exercer les fonctions établies par le présent décret, et en particulier les suivantes :
a) Définir la stratégie et la politique d'investissement et de gestion des risques des réserves internationales.
b) La mise en œuvre et le suivi de la politique d'investissement et de gestion des risques des réserves internationales, et à cette fin, il lui est confié, entre autres, les fonctions suivantes :
i) la prise de décisions d'investissement et de désinvestissement des réserves internationales ; ii) le contrôle préalable et postérieur à l'exécution des décisions d'investissement et de désinvestissement ; iii) le suivi et le contrôle continu du portefeuille dans lequel sont investies les réserves internationales.
c) La révision, au moins annuelle ou lorsque la Commission le juge opportun, de la stratégie et de la politique d'investissement et de gestion des risques, et leur modification, le cas échéant.
2. Les réserves internationales doivent être gérées dans l'objectif d'en préserver le capital ainsi que leur liquidité.
3. Les réserves internationales doivent être gérées de manière responsable selon les principes d'investissement suivants :
a) Préservation du capital et prudence : protection du patrimoine des réserves internationales au moyen de mécanismes spécifiques d'identification, de contrôle, de supervision et de gestion des risques.
b) Liquidité : les réserves internationales sont investies dans des actifs facilement réalisables à un coût transactionnel raisonnable qui ne génère pas d'écarts significatifs entre la valeur de marché et leur valeur de liquidation.
c) Efficience et efficacité : atteindre des rendements adaptés au risque assumé, compte tenu des objectifs stratégiques d'investissement des réserves internationales et de la nature des engagements futurs communiqués à la Commission par le ministre chargé des finances, et compte tenu des coûts opérationnels et de transaction.
d) Diversification : mécanisme fondamental de protection des réserves internationales, pris en compte tant dans l'allocation stratégique des actifs que dans la gestion des risques. À cet égard, les réserves internationales sont investies dans des actifs de manière à éviter une concentration excessive des risques, notamment, sans caractère limitatif, les suivants : risque de crédit, risque de contrepartie, risque pays, risque de marché, risque de liquidité ou risque de taux d'intérêt.
e) Transparence : accessibilité et information périodique sur les investissements des réserves internationales.
f) Opportunité : la Commission doit agir en veillant à la réalisation des objectifs stratégiques d'investissement et en prenant en considération les opportunités de marché.
4. La politique d'investissement doit établir les critères d'investissement et les limites de gestion des risques. Elle doit prendre en considération les prémisses suivantes :
a) Sont considérés comme actifs éligibles les instruments suivants, à condition qu'ils remplissent les autres critères et qu'ils soient soumis à l'évaluation du risque de crédit, du risque de liquidité et des risques non financiers qui en découlent :
i) titres de créance (y compris obligations, bons, obligations sécurisées, billets de trésorerie et certificats de dépôt à court terme), ii) transactions garanties du marché monétaire, y compris les accords de rachat (repurchase agreement) et de rachat inversé (reverse repurchase agreement), dans lesquelles les titres reçus sont éligibles à l'investissement en vertu de la présente politique, iii) autres instruments du marché monétaire, iv) contrats à terme sur obligations et sur taux d'intérêt afin de gérer le risque de taux,
v) swaps de taux d'intérêt, vi) droits de tirage spéciaux (DTS), et/ou vii) Or.
b) Que les contreparties doivent être des gouvernements, des banques centrales, des organismes liés au gouvernement et/ou des émetteurs garantis par un gouvernement, des institutions supranationales, des entités infra-souveraines, des émetteurs garantis par le gouvernement et des institutions financières.
c) Ne sont en aucun cas des actifs éligibles ceux émis par des contreparties andorranes ou qui présentent une composante significative de risque pays Principauté d'Andorre.
d) La gestion du risque de crédit doit avoir pour objectif de veiller à la qualité du portefeuille et de préserver le capital, et ne pas se fonder uniquement ni automatiquement sur l'évaluation des agences de notation de crédit reconnues, mais elle requiert l'exercice du jugement de la Commission.
e) L'investissement dans des instruments dérivés est possible dans la mesure où il contribue à la réduction ou à la couverture du risque d'investissement ou facilite la gestion efficace du portefeuille, dans le respect des limites de risque en termes nets prévues dans la stratégie d'investissement. Ces instruments dérivés doivent être évalués conformément aux NICSP et sont inclus dans l'évaluation des actifs des réserves internationales.
Art. 4 du Règlement relatif à la création et à la gestion des réserves internationales de la Principauté d'Andorre, du 27 avril 2022, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2022-04-27/reglament-creacio-gestio-reserves-internacionals/art-4
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.