Règlement relatif à la création et à la gestion des réserves internationales de la Principauté d'Andorre, du 27 avril 2022 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 2. Administration et conservation des réserves internationales
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2. Administration et conservation des réserves internationales
1. En vertu des dispositions de l'article 56 de la Loi générale des finances publiques, du 19 décembre 1996, et de ses modifications ultérieures, il est convenu de déposer les réserves internationales par l'intermédiaire de l'AFA.
2. L'AFA, à son tour, doit conserver les fonds destinés aux réserves internationales à l'extérieur, et en particulier auprès de banques centrales.
3. L'AFA exerce les fonctions d'administration et de conservation des réserves internationales.
4. Le Gouvernement règle à l'AFA les coûts directs et indirects découlant de l'administration et de la conservation des réserves internationales conformément aux dispositions d'un protocole d'accord entre les deux parties.
Art. 2 du Règlement relatif à la création et à la gestion des réserves internationales de la Principauté d'Andorre, du 27 avril 2022, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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