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← Règlement, du 2 mars 2022, d'application de la Loi 14/2017, du 22 juin, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme

Règlement, du 2 mars 2022, d'application de la Loi 14/2017, du 22 juin, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme · bopa.mca.ad

Règlement

Article 7. Vérification de l'identité du client et du bénéficiaire effectif

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 7. Vérification de l'identité du client et du bénéficiaire effectif

1. En application des lettres a et b du paragraphe 1 de l'article 9 de la Loi, les assujettis doivent adopter des mesures raisonnables pour vérifier l'identité des clients et de leurs bénéficiaires effectifs sur la base de documents, données ou informations obtenus de sources fiables et indépendantes, tels que ceux qui sont précisés aux paragraphes suivants du présent article.

2. Pour les clients personnes physiques et pour les bénéficiaires effectifs, les assujettis doivent vérifier leur identité au moyen, au minimum, de la présentation et de la copie du document d'identité officiel comportant une photographie. Les assujettis peuvent accepter une copie du document d'identité authentifiée par un notaire avec l'apostille correspondante, le cas échéant. Lorsqu'une personne déclare agir au nom du client, cette circonstance doit être vérifiée par l'obtention de la copie des pouvoirs de représentation correspondants.

3. Pour les clients qui sont des personnes morales, des fiducies et autres entités, les assujettis doivent identifier le client et le bénéficiaire effectif et vérifier leur identité au moyen des documents, données ou informations suivants :

a) Nom ou raison sociale, forme juridique et preuve de son existence. La vérification peut être effectuée, entre autres documents, au moyen d'un acte constitutif, du dernier rapport de gestion et des comptes annuels approuvés et déposés dans un registre public, d'un certificat de validité délivré par le registre des sociétés correspondant, du procès-verbal de constitution ou de toute autre documentation provenant d'une source équivalente à celles mentionnées ci-dessus qui atteste le nom ou la raison sociale, ainsi que la forme et l'existence actuelle du client.

b) Documents attestant les pouvoirs de représentation de la personne qui agit au nom de la personne morale, de la fiducie ou de l'entité. Les assujettis doivent également identifier cette personne physique et vérifier son identité.

c) Documents régissant le régime interne des personnes morales, des fiducies et autres entités, tels que l'acte constitutif ou les statuts d'une société, ainsi que les noms des personnes qui occupent une fonction de direction au sein de la personne morale, de la fiducie ou de l'autre entité.

d) L'adresse du siège social et, si elle est différente, celle du lieu où se situe son principal établissement ou exploitation. L'adresse doit être vérifiée par l'intermédiaire d'une agence d'information ou par d'autres moyens.

4. Les assujettis financiers qui tiennent des comptes globaux ou omnibus dont sont titulaires des entités dûment autorisées à administrer et à conserver des instruments financiers ou des espèces de leurs clients ne sont pas tenus d'appliquer les mesures d'identification et de vérification requises par les lettres a et b du paragraphe 1 de l'article 9 de la Loi aux clients de l'entité titulaire du compte qui opèrent au moyen du compte global ou omnibus correspondant, à condition que :

  • L'entité titulaire du compte soit une entité autorisée à opérer dans la Principauté d'Andorre, et que la titularité du compte ne puisse en aucun cas prêter à confusion quant au fait que les bénéficiaires effectifs du compte sont les clients de l'entité titulaire du compte ; ou
  • L'entité titulaire du compte soit une entité dûment autorisée à administrer et à conserver des instruments financiers ou des espèces de ses clients dans une juridiction soumise à des normes de réglementation et de surveillance financières et en matière de blanchiment de capitaux ou de valeurs et de financement du terrorisme équivalentes à celles en vigueur en Andorre, et que la titularité du compte ne puisse en aucun cas prêter à confusion quant au fait que les bénéficiaires effectifs sont les clients de l'entité titulaire du compte. Une juridiction est considérée comme soumise à des normes de réglementation et de surveillance financières et en matière de blanchiment de capitaux ou de valeurs et de financement du terrorisme équivalentes à celles en vigueur en Andorre si, selon des sources fiables et indépendantes, telles que, par exemple, des rapports d'organismes internationaux, elle dispose d'un cadre de réglementation et de surveillance financières effectif. Dans ce cas, l'assujetti financier doit réunir des informations suffisantes pour comprendre et déterminer raisonnablement le degré d'équivalence du cadre réglementaire et de surveillance et en matière de blanchiment de capitaux ou de valeurs et de financement du terrorisme, en particulier en ce qui concerne la qualité de sa surveillance et des mesures de protection des actifs de ses clients. Dans les deux cas, les assujettis financiers qui tiennent les comptes globaux ou omnibus doivent accomplir les diligences suivantes :

a) Obtenir des informations relatives au champ territorial des bénéficiaires effectifs du compte, aux activités et aux produits liés au compte omnibus.

b) Réunir des informations suffisantes pour comprendre la nature de l'activité et déterminer le profil de risque de l'entité, ainsi que déterminer raisonnablement, à partir d'informations accessibles au public, si elle a fait l'objet d'une enquête ou de toute autre action administrative ou judiciaire relative à la prévention du blanchiment de capitaux ou de valeurs ou du financement du terrorisme.

c) Évaluer si les politiques, les procédures et les contrôles internes dont dispose l'entité titulaire du compte sont adéquats et efficaces pour tenir tous les registres et comptes nécessaires afin de permettre, à tout moment et sans délai, de distinguer les actifs de chaque client, ainsi que ceux propres à l'entité.

d) Évaluer si les politiques, les procédures et les contrôles de prévention du blanchiment de capitaux ou de valeurs et du financement du terrorisme dont dispose l'entité titulaire du compte sont adéquats et efficaces.

e) S'assurer que l'entité titulaire du compte est en mesure d'identifier les bénéficiaires effectifs des actifs déposés sur le compte et de vérifier leur identité.

f) Déterminer le niveau de risque en matière de blanchiment de capitaux ou de valeurs et de financement du terrorisme que comporte le compte global ou omnibus conformément aux informations obtenues et analysées.

g) Établir une procédure par laquelle l'entité titulaire du compte doit informer immédiatement l'assujetti financier de toute intention de modifier substantiellement l'utilisation du compte global ou omnibus. L'assujetti financier se réserve le droit de refuser l'utilisation du compte pour soutenir toute nouvelle activité commerciale.

h) Obtenir l'autorisation de la haute direction avant l'ouverture du compte et informer, au moins tous les trois mois, son conseil d'administration de tous les comptes omnibus existants, en précisant ceux nouvellement ouverts au cours de la période de référence.

i) Procéder à des examens périodiques, selon une approche fondée sur les risques, des entités titulaires de ces comptes omnibus, afin de garantir que les conditions requises établies ci-dessus demeurent remplies de manière continue.

En vigueur depuis le 10/03/2022 · texte original · Règlement, du 2 mars 2022, d'application de la Loi 14/2017, du 22 juin, relative à la prévention et à la lutte contre… (BOPA 2022-03-09) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 7 du Règlement, du 2 mars 2022, d'application de la Loi 14/2017, du 22 juin, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2022-03-02/reglament-aplicacio-14-2017-prevencio/art-7

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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