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← Règlement, du 2 mars 2022, d'application de la Loi 14/2017, du 22 juin, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme

Règlement, du 2 mars 2022, d'application de la Loi 14/2017, du 22 juin, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme · bopa.mca.ad

Règlement

Article 26. Mesures supplémentaires

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 26. Mesures supplémentaires

Les assujettis financiers doivent prendre les mesures supplémentaires suivantes en application, respectivement, de l'article 21, paragraphe 2 ; de l'article 22, paragraphe 2 ; de l'article 23, paragraphe 2, et de l'article 25, paragraphe 2 :

a) S'assurer que leurs succursales ou filiales à participation majoritaire dans le pays concerné limitent la nature et le type de produits et services financiers offerts à ceux qui présentent un faible degré de risque de blanchiment d'argent ou de valeurs et de financement du terrorisme et dont l'incidence sur l'exposition au risque du groupe est également réduite.

b) S'assurer que d'autres entités du même groupe n'acceptent pas les mesures de vigilance appliquées par une succursale ou filiale à participation majoritaire dans le pays concerné, et qu'elles appliquent leurs propres mesures de vigilance à tout client de la succursale ou filiale à participation majoritaire qui souhaite accéder à leurs produits ou services, même si les conditions établies à l'article 18.4 de la Loi sont remplies.

c) Effectuer des vérifications renforcées, y compris – lorsque cela est proportionné compte tenu du risque de blanchiment d'argent ou de valeurs et de financement du terrorisme associé aux opérations de la succursale ou filiale à participation majoritaire concernée – des vérifications sur place ou des audits indépendants, jusqu'à obtenir la preuve que la succursale ou filiale à participation majoritaire détecte, évalue et gère efficacement les risques de blanchiment d'argent ou de valeurs et de financement du terrorisme.

d) S'assurer que leurs succursales ou filiales à participation majoritaire dans le pays concerné sollicitent l'approbation de la haute direction de l'assujetti financier pour établir et maintenir des relations d'affaires présentant un risque plus élevé ou pour effectuer des opérations occasionnelles présentant un risque plus élevé.

e) S'assurer que leurs succursales ou filiales à participation majoritaire dans le pays concerné déterminent l'origine et, le cas échéant, la destination des fonds devant être utilisés dans la relation d'affaires ou la transaction occasionnelle.

f) S'assurer que leurs succursales ou filiales à participation majoritaire dans le pays concerné effectuent un suivi renforcé et continu de la relation d'affaires, y compris un suivi renforcé des opérations, de manière à ce que le risque associé à la relation d'affaires soit bien compris.

g) S'assurer que leurs succursales ou filiales à participation majoritaire dans le pays concerné partagent avec les assujettis financiers les informations sous-jacentes aux déclarations d'opérations suspectes ayant permis de connaître ou de soupçonner, ou ayant fourni des motifs raisonnables de soupçonner, l'existence d'activités ou de tentatives de blanchiment d'argent ou de valeurs et de financement du terrorisme, telles que, par exemple, les faits, les opérations, les circonstances et les documents sur lesquels se fondent les soupçons, y compris des informations personnelles dans la mesure où cela est possible conformément à la réglementation de l'autre pays.

h) Effectuer un suivi renforcé et continu de tout client et, le cas échéant, des bénéficiaires effectifs des clients de succursales ou filiales à participation majoritaire dans le pays concerné dont on sait qu'ils ont fait l'objet d'une déclaration d'opérations suspectes de la part d'autres entités du même groupe.

i) S'assurer que leurs succursales ou filiales à participation majoritaire dans le pays concerné disposent de systèmes et de contrôles efficaces pour détecter et déclarer les opérations suspectes.

j) S'assurer que leurs succursales ou filiales à participation majoritaire dans le pays concerné conservent les informations relatives au profil de risque et à la vigilance concernant leurs clients à jour et en sécurité aussi longtemps que le permet la législation en vigueur et, en tout état de cause, pendant toute la durée de la relation d'affaires, avec un minimum de cinq ans à compter de la date de fin de la relation d'affaires avec les clients ou à compter de la date de la transaction occasionnelle.

En vigueur depuis le 10/03/2022 · applicable depuis le 09/06/2022 · texte original · Règlement, du 2 mars 2022, d'application de la Loi 14/2017, du 22 juin, relative à la prévention et à la lutte contre… (BOPA 2022-03-09) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 26 du Règlement, du 2 mars 2022, d'application de la Loi 14/2017, du 22 juin, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2022-03-02/reglament-aplicacio-14-2017-prevencio/art-26

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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