Règlement, du 2 mars 2022, d'application de la Loi 14/2017, du 22 juin, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme · bopa.mca.ad
RèglementArticle 15. Organes de contrôle interne et de communication
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15. Organes de contrôle interne et de communication
1. L’organe de contrôle interne et de communication, dont la désignation est requise par le paragraphe 2 de l’article 40 de la Loi, doit vérifier le respect permanent et effectif des obligations de l’entité, de ses administrateurs, de la direction générale et de son personnel, conformément à la législation andorrane en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. À cet effet, les assujettis doivent adopter les mesures nécessaires pour que ledit organe dispose des moyens humains, de formation, matériels, techniques et organisationnels adéquats pour exercer ses fonctions.
2. L’organe de contrôle interne et de communication peut être unipersonnel ou collégial et ses membres doivent remplir, au minimum, les conditions requises suivantes préalablement à leur nomination :
- Être désignés par l’organe de gouvernance ou par la direction générale.
- Disposer du professionnalisme nécessaire pour exercer leurs fonctions avec intégrité.
- Disposer de l’expérience, de la connaissance du cadre législatif andorran en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, de la disponibilité et de l’autorité au sein de l’entité nécessaires pour exercer leurs fonctions au sein de l’organe de contrôle interne de manière effective.
- Disposer du pouvoir de proposer, de leur propre initiative, à la haute direction, toutes les mesures et tous les moyens nécessaires pour garantir le respect et l’efficacité des mesures internes de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Toutefois, la composition de l’organe de contrôle interne et de communication doit être adaptée à la structure, à la complexité et à la taille de l’activité.
3. L’organe de contrôle interne et de communication doit avoir un accès immédiat à toute la documentation relative à l’identification des clients, au reste de la documentation relative au respect des obligations de vigilance, aux registres des transactions et à toute autre information pertinente.
4. Les assujettis qui sont des entités juridiques doivent transmettre par écrit à l’UIFAND des informations complètes sur la structure de l’organe de contrôle interne et de communication, ainsi que le nom et la fonction exercée dans l’entreprise par les personnes qui le composent. Les assujettis doivent informer l’UIFAND des changements au sein de l’organe de contrôle interne dans un délai maximal de quinze jours. L’UIFAND peut proposer aux assujettis des mesures contribuant à améliorer le fonctionnement de leurs organes internes.
5. Dans le cas d’assujettis appartenant à un groupe, le respect des obligations prévues au présent article peut être assuré au niveau du groupe.
Art. 15 du Règlement, du 2 mars 2022, d'application de la Loi 14/2017, du 22 juin, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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