Règlement, du 2 mars 2022, d'application de la Loi 14/2017, du 22 juin, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme · bopa.mca.ad
RèglementArticle 10. Mesures renforcées de vigilance
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10. Mesures renforcées de vigilance
1. Les mesures renforcées de vigilance que les assujettis doivent appliquer dans les cas visés au paragraphe 1 de l'article 12 de la Loi peuvent inclure, entre autres, les suivantes :
a) Accroître le volume d'informations obtenues lors de l'application des mesures de vigilance avec :
i) Des informations sur le client et son bénéficiaire effectif, ou sur la structure de propriété et de contrôle, de sorte que le risque associé à la relation d'affaires soit bien compris. Cette demande implique d'obtenir et d'évaluer des informations sur la réputation du client et de son bénéficiaire effectif. Ces données comprennent, entre autres :
- Des informations sur les membres de la famille et les personnes étroitement associées.
- Des informations sur les activités économiques présentes et passées.
- Les informations défavorables parues dans les médias. ii) Des informations sur la nature envisagée de la relation d'affaires. Ces informations complètent le profil de risque du client et comprennent, entre autres aspects :
- Dans le cas des assujettis financiers, le nombre, le montant et la fréquence des opérations qui seront effectuées par l'intermédiaire du compte, afin de permettre de détecter les écarts susceptibles de donner lieu à des soupçons, ainsi que de demander une justification.
- Les raisons pour lesquelles le client souhaite un produit ou un service spécifique, en particulier lorsqu'il est clair que les besoins du client peuvent être satisfaits d'une autre manière ou dans une juridiction différente.
- La destination des fonds.
- La nature de l'activité du client et du bénéficiaire effectif, afin de permettre à l'assujetti de mieux comprendre la nature de la relation d'affaires.
b) Accroître les sources des informations obtenues lors de l'application des mesures de vigilance afin de vérifier l'identité du client ou de son bénéficiaire effectif :
i) En exigeant que le premier paiement soit effectué par l'intermédiaire d'un compte ouvert au nom du client auprès d'une entité financière soumise à des normes de vigilance équivalentes à celles établies par le chapitre II de la Loi. ii) En vérifiant que l'origine du patrimoine et des fonds du client est cohérente avec la connaissance que l'assujetti a du client ainsi que de l'objet et de la nature de la relation d'affaires. La vérification de l'origine du patrimoine ou des fonds peut être effectuée, entre autres moyens, au moyen des déclarations fiscales (impôt sur la valeur ajoutée, impôt sur le revenu des personnes physiques, impôt sur le patrimoine, impôt sur les sociétés, autres déclarations informatives), de copies de comptes audités, de bulletins de paie, d'actes authentiques ou de rapports de sources indépendantes.
c) Accroître la fréquence des examens afin de confirmer que le risque associé à la relation d'affaires et le profil du client continuent de correspondre au niveau de risque toléré par l'entité, ou afin d'identifier les opérations qui nécessitent un examen ultérieur, en exécutant les actions suivantes :
i) Déterminer si le profil de risque du client a changé et dans quelle mesure le risque peut rester sous contrôle. ii) S'assurer que toute modification du profil de risque du client est identifiée, évaluée et, le cas échéant, ajustée. iii) Identifier toute opération inhabituelle ou inattendue donnant lieu à un soupçon de blanchiment d'argent ou de valeurs ou de financement du terrorisme. Ce contrôle implique de déterminer la destination des fonds ou la motivation de certaines opérations.
d) Obtenir l'autorisation de la haute direction pour nouer ou poursuivre la relation d'affaires. Il n'est pas exigé que les assujettis appliquent toutes les mesures indiquées au présent paragraphe. Les assujettis doivent évaluer l'application de la mesure ou des mesures les plus appropriées en fonction de l'évaluation du risque.
2. Les assujettis évaluent le risque qui détermine l'application de mesures renforcées de vigilance et consignent par écrit leur évaluation, qui doit être tenue à la disposition de l'Uifand, des autres autorités de surveillance compétentes, des auditeurs externes et des organes de contrôle interne et de communication.
3. Lorsque l'Uifand constate qu'un produit, un client, un secteur ou un territoire déterminé présente un risque élevé de blanchiment, elle peut exiger des assujettis, au moyen d'un communiqué technique, qu'ils adoptent les mesures qu'elle juge appropriées, entre autres :
a) Interdire d'y opérer.
b) Limiter les relations commerciales ou les transactions financières avec certaines personnes ou certains territoires.
c) Renforcer les mécanismes de déclaration ou mettre en place des procédures de déclaration spéciales.
Art. 10 du Règlement, du 2 mars 2022, d'application de la Loi 14/2017, du 22 juin, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2022-03-02/reglament-aplicacio-14-2017-prevencio/art-10
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