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← Règlement du comité médical du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, du 24 novembre 2021

Règlement du comité médical du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, du 24 novembre 2021 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 4. Ouverture de la procédure

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 4. Ouverture de la procédure

1. La procédure de révision psychotechnique ou médicale des membres du Corps des sapeurs-pompiers est engagée d'office ou à la demande du membre du Corps concerné, qui doit en faire la demande par écrit auprès de la Direction du Département. Dans le cas visé à la lettre b de l'article 2, la demande du membre du Corps concerné doit être accompagnée de la documentation médicale appropriée.

2. Lorsque la procédure est engagée d'office ou à la demande du membre du Corps concerné, le responsable de l'unité ou de la section du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage compétente en matière sanitaire et/ou médicale élabore un rapport écrit qu'il transmet au directeur du Corps.

3. Au vu du rapport ou de la demande mentionnés aux paragraphes précédents, le directeur du Corps des sapeurs-pompiers rend, dans un délai maximal de dix jours ouvrables, une décision motivée par laquelle il décide si le membre du Corps concerné doit ou non se soumettre à la révision psychotechnique et/ou médicale, selon que sont réunies ou non les situations qui motivent la convocation du comité médical et qui sont établies à l'article 2. Cette décision est communiquée au ministre compétent en matière d'intérieur dans un délai maximal de deux jours ouvrables.

4. Dans un délai maximal de dix jours ouvrables à compter de la communication de la décision, le ministre compétent en matière d'intérieur rend une décision par laquelle il désigne les médecins spécialistes ou les professionnels techniques qui composent le comité médical. Cette décision est communiquée au directeur du Corps des sapeurs-pompiers ainsi qu'aux médecins et professionnels désignés.

5. Les décisions mentionnées aux paragraphes 3 et 4 du présent article sont notifiées au membre du Corps des sapeurs-pompiers concerné et ne peuvent faire l'objet d'un recours que conjointement avec les décisions visées au paragraphe 2 de l'article 5 et à l'article 7.

6. Lorsque les médecins spécialistes ou les professionnels techniques désignés pour composer le comité médical s'abstiennent ou sont récusés par le membre du Corps concerné, le ministre compétent en matière d'intérieur statue conformément aux dispositions du Code de l'Administration. En tout état de cause, le délai pour s'abstenir ou récuser les médecins et professionnels désignés est de cinq jours ouvrables à compter du lendemain du jour de la notification de la décision de composition du comité médical. Si le ministre compétent en matière d'intérieur statue favorablement sur l'abstention ou la récusation d'un ou de plusieurs des médecins ou professionnels désignés, les formalités régies aux paragraphes 4 et 5 du présent article sont à nouveau accomplies.

En vigueur depuis le 02/12/2021 · texte original · Règlement du comité médical du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, du 24 novembre 2021 (BOPA 2021-12-01) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 4 du Règlement du comité médical du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, du 24 novembre 2021, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2021-11-24/reglament-comite-medic-cos-prevencio/art-4

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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