MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Règlement du comité médical du Corps pénitentiaire, du 24 novembre 2021

Règlement du comité médical du Corps pénitentiaire, du 24 novembre 2021 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 4. Ouverture de la procédure

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 4. Ouverture de la procédure

1. La procédure de révision psychotechnique ou médicale des membres du Corps pénitentiaire est ouverte d'office ou à la demande du membre du Corps concerné, qui doit la solliciter par écrit auprès de son supérieur hiérarchique immédiat. Dans le cas visé à la lettre b de l'article 2, la demande du membre du Corps concerné doit être accompagnée de la documentation médicale appropriée.

2. Lorsque la procédure est ouverte d'office, le supérieur hiérarchique immédiat du membre du Corps pénitentiaire concerné établit un rapport écrit, qu'il transmet au directeur du Corps. Lorsque la procédure est ouverte à la demande du membre du Corps concerné, le supérieur hiérarchique immédiat transmet la demande au directeur du Corps.

3. Conformément au rapport ou à la demande mentionnés aux paragraphes précédents, le directeur du Corps pénitentiaire rend une décision motivée dans un délai maximal de dix jours ouvrables, ou de cinq jours ouvrables dans le cas visé à la lettre d de l'article 2, par laquelle il décide si le membre du Corps concerné doit ou non se soumettre à la révision psychotechnique ou médicale, selon que se présentent ou non les situations qui motivent la convocation du comité médical et qui sont établies à l'article 2. Cette décision est communiquée au ministre compétent en matière de justice dans un délai maximal de deux jours ouvrables.

4. Dans un délai maximal de dix jours ouvrables à compter de la communication de la décision, ou de cinq jours ouvrables dans le cas visé à la lettre d de l'article 2, le ministre compétent en matière de justice rend une décision par laquelle il désigne les médecins spécialistes ou les professionnels techniques qui composent le comité médical. Cette décision est communiquée au directeur du Corps pénitentiaire et aux médecins et professionnels désignés.

5. Les décisions mentionnées aux paragraphes 3 et 4 du présent article sont notifiées au membre du Corps pénitentiaire concerné, et ne sont susceptibles de recours que conjointement avec les décisions visées au paragraphe 2 de l'article 5 et à l'article 7.

6. Lorsque les médecins spécialistes ou les professionnels techniques désignés pour composer le comité médical s'abstiennent ou sont récusés par le membre du Corps concerné, le ministre compétent en matière de justice statue conformément aux dispositions du Code de l'Administration. En tout état de cause, le délai pour s'abstenir ou récuser les médecins et professionnels désignés est de cinq jours ouvrables à compter du lendemain du jour de la notification de la décision de composition du comité médical. Si le ministre compétent en matière de justice statue favorablement sur l'abstention ou la récusation d'un ou de plusieurs des médecins ou professionnels désignés, les formalités régies aux paragraphes 4 et 5 du présent article sont accomplies de nouveau.

En vigueur depuis le 02/12/2021 · texte original · Règlement du comité médical du Corps pénitentiaire, du 24 novembre 2021 (BOPA 2021-12-01) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 4 du Règlement du comité médical du Corps pénitentiaire, du 24 novembre 2021, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2021-11-24/reglament-comite-medic-cos-penitenciari/art-4

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration