Règlement relatif au quota spécial des autorisations d'immigration temporaires pour les activités de la saison d'hiver 2021-2022 dans le secteur du commerce en général, y compris la location de matériel sportif, et des activités immobilières, du 29 septembre 2021
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi qualifiée sur l'immigration, du 14 mai 2002 exécution
· art. 23.7
Ce que dit le préambule
D’acord amb l’apartat 7 de l’article 23 de la Llei 9/2012 , del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, el Govern fixa en aquest Reglament la quota especial de les autoritzacions d’immigració temporals
Article 1. Objet
Conformément au paragraphe 7 de l'article 23 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, le Gouvernement fixe dans le présent Règlement le quota spécial des autorisations d'immigration temporaires et de travail temporaire de frontalier pour les activités de la saison d'hiver 2021-2022 dans les secteurs des commerces en général, y compris celui de la location de matériel sportif, et des activités immobilières, mentionné à l'article 3.
Article 2. Activités professionnelles concernées
1. Les activités professionnelles concernées par ce quota spécial sont toutes celles qui relèvent du secteur du commerce de détail, y compris celles liées aux commerces de location, de montage, de réglage et d'entretien de matériel sportif, et des activités immobilières ayant besoin de travailleurs qualifiés, et dont les codes d'activité économique principale ou secondaire sont le 52 (code CAEA 1999) ou le 47 (code CAEA 2018), le 71 41 10 (code CAEA 1999) ou le 77 2 1 (code CAEA 2018), le 71 21 00 (code CAEA 1999) ou le 77 1 2 (code CAEA 2018), le 74 81 20 (code CAEA 1999) ou le 74 2 0 (code CAEA 2018), et le 70 (code CAEA 1999) ou le 68 (code CAEA 2018), conformément aux besoins temporaires liés à la gestion ou à l'administration de l'entreprise demanderesse.
2. Aux fins de l'application du présent Règlement, le Service de l'immigration peut vérifier et déterminer quel sera l'emploi concret du travailleur, indépendamment des données indiquées dans la demande d'autorisation d'immigration.
Article 3. Nombre d'autorisations
1. Le nombre total d'autorisations d'immigration temporaires pouvant être délivrées est de 293 et le nombre total d'autorisations de travail temporaire de frontalier pouvant être délivrées est de 23, ce qui représente un nombre global de 316 autorisations. Toutefois, l'autorisation d'immigration demandée peut être accordée à l'entreprise demanderesse, bien que le nombre total du type d'autorisation concerné soit épuisé, si le nombre global d'autorisations fixé au présent paragraphe n'est pas encore épuisé.
2. Dans la limite du nombre global d'autorisations fixé au paragraphe précédent, un nombre maximal de 221 autorisations peut être accordé à des ressortissants d'États qui n'ont pas signé et ratifié une convention avec la Principauté d'Andorre, ou qui ne sont pas membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.
Article 4. Nombre d'autorisations pour chaque entreprise et conditions d'octroi
1. Conformément au présent Règlement, une entreprise est considérée comme saisonnière si elle augmente son effectif d'au moins un salarié pendant toute la saison. En vertu du nombre d'autorisations établi à l'article 3, seules peuvent présenter des demandes les entreprises qui répondent à la formule max. - min. > = 1.
2. Le nombre d'autorisations d'immigration temporaires ou de travail temporaire de frontalier pouvant être délivrées à chaque entreprise dans le cadre du quota établi à l'article 3 correspond à la formule suivante : (max. - min.) x
2. Par min., on entend la moyenne de salariés entre le 1er juin 2019 et le 30 septembre 2019. Par max., on entend la moyenne de salariés entre le 1er décembre 2019 et le 31 mars 2020.
3. Dans la limite du nombre d'autorisations correspondant à chaque entreprise, une limite maximale de 70% d'autorisations est fixée pour les travailleurs ressortissants d'États qui n'ont pas signé et ratifié une convention avec la Principauté d'Andorre, ou qui ne sont pas membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.
4. Pour justifier ces données, le responsable de l'entreprise demanderesse doit signer une autorisation au Service de l'immigration, à condition qu'il ne l'ait pas autorisé antérieurement ou qu'il n'ait pas révoqué cette autorisation, afin que le Service de l'immigration puisse demander à la Caisse andorrane de sécurité sociale les données correspondantes.
5. Les entreprises nouvellement créées, ou qui n'étaient pas en activité la saison d'hiver passée, doivent présenter une copie de l'autorisation d'ouverture correspondante au Registre du commerce, la fiche de prévision du personnel et un écrit explicatif justifiant le nombre de postes de travail à pourvoir à titre temporaire et la catégorie professionnelle requise. Les entreprises qui procèdent à une extension de leurs activités doivent justifier cette extension et présenter les pièces justificatives correspondantes.
6. Le quota doit être actualisé périodiquement afin de tenir compte des départs éventuels. Ainsi, le Service de l'immigration réintègre dans le quota du même secteur le nombre de personnes qui étaient inscrites dans ce quota et qui ont fait l'objet d'une radiation volontaire définitive du pays au Registre de l'immigration.
7. Les entreprises qui appliquent une suspension temporaire des contrats de travail ou une réduction du temps de travail des salariés, conformément à la réglementation en vigueur ne peuvent solliciter aucune autorisation d'immigration dans le cadre du présent Règlement de quota si cette autorisation d'immigration est destinée au même emploi que celui d'un salarié de l'entreprise concerné par l'une de ces mesures. Le Service de l'immigration effectue les vérifications correspondantes auprès du ministère compétent en matière de travail avant d'en accorder aucune. Dans le cas où le ministère compétent en matière d'immigration constate que l'entreprise a agi de manière frauduleuse, en appliquant une suspension temporaire des contrats de travail ou une réduction du temps de travail à un travailleur occupant le même emploi que celui pour lequel une autorisation d'immigration a été obtenue dans le cadre du présent Règlement de quota, postérieurement à son obtention, il peut ouvrir un dossier d'annulation de l'autorisation d'immigration et communiquer cette situation au ministère chargé du travail aux fins appropriées.
Article 5. Condition salariale
Le travailleur qui demande une autorisation d'immigration au titre du présent Règlement doit percevoir au minimum le salaire établi dans la Classification salariale d'immigration (CSI) figurant au tableau I de l'annexe du présent Règlement. Ce salaire équivaut au salaire fixe correspondant à la durée légale du travail ordinaire de 40 heures hebdomadaires. Dans le même sens, au titre de la pension alimentaire et du logement, le montant fixé au tableau II de l'annexe du présent Règlement ne peut être dépassé.
Article 6. Formation et expérience
1. Conformément au paragraphe 2 de l'article 41 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée d'immigration, les travailleurs ressortissants d'États n'ayant pas signé et ratifié une convention avec la Principauté d'Andorre, ou qui ne sont pas membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, et qui n'ont pas été antérieurement titulaires d'une autorisation d'immigration temporaire ou de travail temporaire de frontalier, ou qui ont été titulaires d'une autorisation de ce type dans un emploi professionnel différent de celui qu'ils entendent exercer, doivent justifier d'une formation adéquate ou de deux ans d'expérience en rapport avec le poste de travail sollicité.
2. Lorsque les travailleurs mentionnés au paragraphe précédent ont été titulaires d'une autorisation d'immigration temporaire ou de travail temporaire de frontalier dans le même type d'emploi professionnel que celui qu'ils entendent exercer, ils doivent justifier d'une formation adéquate ou d'un an d'expérience en rapport avec le poste de travail sollicité, étant donné que l'expérience accumulée lors des saisons précédentes est prise en compte.
Article 7. Condition requise en matière sanitaire
Le travailleur qui demande une autorisation d'immigration en vertu du présent Règlement doit justifier qu'il remplit l'une des conditions requises suivantes :
1. Être vacciné contre la COVID-19 et que quatorze jours calendaires se soient écoulés depuis la date d'administration de la dernière dose du schéma vaccinal complet. Cette condition est justifiée au moyen d'un certificat de vaccination.
2. Avoir contracté la maladie dans un délai inférieur à six mois. Cette condition est justifiée au moyen d'un certificat de rétablissement.
3. Avoir contracté la maladie et être vacciné contre la COVID-19 avec une dose du vaccin et que quatorze jours se soient écoulés depuis son administration. Cette condition est justifiée au moyen des certificats correspondants.
Article 8. Visas, dépenses de rapatriement et autres conditions requises
1. Conformément à la disposition transitoire première de la Loi 9/2012 , du 31 mai, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, lorsque le travailleur n'est pas ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, il doit être en possession des visas requis pour entrer et circuler légalement en France ou en Espagne et pour y entrer à nouveau depuis le territoire andorran.
2. Conformément au paragraphe 3 de l'article 136 de la Loi 9/2012 , du 31 mai, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, l'employeur qui signe une demande d'autorisation d'immigration temporaire, qu'elle soit accordée ou refusée, et en tout état de cause lorsque la durée de validité de l'autorisation d'immigration temporaire a expiré, doit garantir le paiement des dépenses de rapatriement du travailleur qui n'est pas ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen vers son pays d'origine, dans les situations suivantes :
a) Lorsque le travailleur ne dispose pas des visas requis pour entrer et circuler en Espagne ou en France et pour y entrer à nouveau depuis le territoire andorran.
b) Lorsque la validité du visa expire pendant le séjour du travailleur en Principauté d'Andorre.
c) Lorsque le travailleur, même si le visa ne lui est pas exigible, ne peut pas entrer à nouveau légalement en France ou en Espagne.
3. Les dépenses comprennent la prise en charge du coût du transport jusqu'à une gare portuaire ou aéroportuaire des États voisins, et de cette gare jusqu'au pays d'origine du travailleur.
4. Si la personne tenue de prendre en charge les dépenses manque à son obligation, l'Administration peut rapatrier le travailleur pour le compte de la personne tenue. Dans ce cas, l'Administration dispose d'un délai de prescription de trois ans pour exiger de l'employeur tenu le remboursement du paiement des dépenses occasionnées par le retour de ce travailleur dans son pays d'origine.
Article 9. Augmentation exceptionnelle du nombre d'autorisations
1. Lorsqu'une entreprise a épuisé le nombre d'autorisations qui lui revenait mais que le nombre global d'autorisations n'est pas encore épuisé, le ministre compétent en matière d'immigration, sur demande préalable de l'entreprise intéressée, peut décider d'augmenter de manière spécifique pour cette entreprise le nombre qui lui revenait, à condition que l'employeur justifie avoir eu, parmi ses travailleurs étrangers, des arrêts pour accident ou maladie d'une durée supérieure à trois mois.
2. Lorsqu'une entreprise justifie de manière motivée un besoin imprévu de travailleurs et que la demande n'a pas été satisfaite par le marché du travail intérieur, après avoir eu recours au Service de l'emploi, le ministre compétent en matière d'immigration, sur demande préalable de l'entreprise intéressée, peut décider d'augmenter de manière spécifique pour cette entreprise le nombre d'autorisations qui lui revenait.
3. Lorsqu'une entreprise justifie de manière motivée la nécessité objective de supprimer des postes de travail pour des causes économiques, techniques, organisationnelles ou de production pendant la saison d'été 2021, ou justifie de manière motivée la fermeture pendant la saison d'été 2021, le ministre compétent en matière d'immigration, sur demande préalable de l'entreprise intéressée, peut décider d'augmenter de manière spécifique pour cette entreprise le nombre d'autorisations qui lui revenait, en tenant tout particulièrement compte de la moyenne des travailleurs de l'entreprise correspondant à la période comprise entre les mois de juin et de septembre 2021.
4. Lorsqu'une entreprise n'a pas épuisé le nombre d'autorisations qui lui revenaient mais que le nombre global d'autorisations est épuisé, le ministre compétent en matière d'immigration, sur demande préalable de l'entreprise intéressée, peut en décider l'augmentation jusqu'au nombre maximal d'autorisations qui lui avaient été attribuées.
5. Les augmentations décidées ne peuvent en aucun cas porter atteinte à la proportion maximale de 70% d'autorisations pour des travailleurs ressortissants d'États qui n'ont pas signé et ratifié de convention avec la Principauté d'Andorre, ou qui ne sont pas membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.
6. Lorsque le volume des demandes le justifie, il peut être décidé d'augmenter le nombre global d'autorisations établies à l'article 3 jusqu'à la limite maximale de 30% de ce nombre global d'autorisations.
Article 10. Délai de présentation des demandes et validité des autorisations
1. Le délai de présentation des demandes d'autorisations auprès du Service de l'immigration en vertu du présent Règlement commence à courir à compter de l'entrée en vigueur du présent Règlement et prend fin le 31 mars 2022.
2. Les autorisations délivrées en vertu du présent Règlement sont valables à compter de l'entrée en vigueur du présent Règlement et jusqu'au 1er mai 2022.
Article 11. Conditions du changement de poste de travail
Les autorisations accordées en vertu du présent Règlement permettent à leur titulaire de changer de poste de travail pendant la période de validité de l'autorisation, à condition qu'il s'agisse d'exercer l'une des activités professionnelles définies à l'article 2 et que l'exigence salariale prévue à l'article 5 soit respectée. Ce qui est rendu public pour l'information de tous. Andorra la Vella, le 29 septembre 2021 Xavier Espot Zamora Chef du Gouvernement Annexe Tableau I. Classification salariale d'immigration (CSI) Groupe CNO Profession Salaires 2021 10 à 17 Directeurs, gérants et dirigeants 2.142 € 3313 Agents immobiliers 1.351 € 46 Caissiers, guichetiers et autres employés similaires en contact direct avec le public 1.186 € 5320 Chefs de section d'un commerce et assimilés 1.673 € 5330 Vendeurs et démonstrateurs de boutiques, magasins, kiosques et marchés ambulants 1.186 € Tableau II. Pension alimentaire et logement Période Pension alimentaire Logement Total période Jour 2,40 € 1,98 € 6,78 € Semaine (par repas) 11,04 € 40,17 € Mois 46,40 € 171,26 €