Règlement relatif à l'action administrative automatisée, du 2 juin 2021 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 4. Développement des actions automatisées
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4. Développement des actions automatisées
1. Préalablement à la mise en fonctionnement d’un système d’action administrative automatisée, l’organe chargé de la conception de la solution doit définir les éléments suivants : a. La plateforme ou le système qui traite la procédure ou l’action concrète. b. Le canal par lequel on y accédera. c. La manière dont seront effectués périodiquement les audits et les révisions du code utilisé, conformément à l’article 8. d. Les mécanismes de signature électronique qui seront utilisés, conformément à l’article 7. e. Lorsque l’action concernée exige la prise d’une décision, il doit également établir : i. Les critères objectifs sur la base desquels cette décision sera prise. ii. La manière dont la mise à jour ou la révision de ces critères sera effectuée, ainsi que les mécanismes par lesquels toute modification de ceux-ci sera rendue publique. iii. Les ressources mises à la disposition des personnes intéressées pour évaluer si elles remplissent les conditions requises qui y sont établies.
2. La version la plus récente du document décrivant ces éléments doit pouvoir être consultée sur le siège électronique du Gouvernement d’Andorre, ou dans l’environnement de traitement électronique dans lequel la procédure à laquelle il se rapporte est disponible.
3. L’annexe II du présent Règlement présente de manière schématique les informations nécessaires pour mettre en place, avec une garantie pleine, une action automatisée.
Art. 4 du Règlement relatif à l'action administrative automatisée, du 2 juin 2021, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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