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← Règlement relatif à l'installation de systèmes de vidéosurveillance, du 9 décembre 2020

Règlement relatif à l'installation de systèmes de vidéosurveillance, du 9 décembre 2020 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 4. Installations temporaires de systèmes de vidéosurveillance

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 4. Installations temporaires de systèmes de vidéosurveillance

1. L'installation temporaire par des administrations publiques de systèmes de vidéosurveillance pour un événement déterminé est soumise à l'autorisation préalable du ministre compétent en matière d'intérieur sans l'avis préalable de la Commission nationale de vidéosurveillance, pour autant que les finalités prévues au paragraphe 7 de l'article 1 du présent Règlement soient respectées.

2. La demande visant à obtenir l'autorisation est présentée au Service des formalités du Gouvernement et est adressée au ministre compétent en matière d'intérieur. La demande doit être accompagnée d'un mémoire explicatif dans lequel figurent les éléments suivants :

a) L'identification du demandeur.

b) La justification des motifs et de la finalité de l'installation.

c) Les dates auxquelles les enregistrements seront réalisés.

d) La définition du périmètre physique susceptible d'être enregistré par chaque caméra, détaillé sur un plan de situation.

e) La nécessité ou non d'enregistrer des sons et s'il s'agit d'un dispositif mobile.

f) La qualification des personnes chargées de l'exploitation du système de traitement des images et des sons.

g) Le type de caméra et ses caractéristiques techniques.

h) Les mesures de sécurité applicables au système.

3. Le ministre compétent en matière d'intérieur doit informer la Commission nationale de vidéosurveillance des autorisations accordées pour des installations temporaires dans un délai maximal de trois jours ouvrables.

4. La Commission doit vérifier le respect des finalités prévues et du principe de proportionnalité au regard de la garantie des droits fondamentaux et des libertés publiques des citoyens, et se prononcer sur le maintien de l'installation temporaire dans un délai maximal de huit jours ouvrables, si elle est encore installée.

5. Si l'avis de la Commission nationale de vidéosurveillance est défavorable, le ministre compétent en matière d'intérieur doit révoquer l'autorisation accordée et enjoindre à l'administration publique chargée de la conservation des enregistrements obtenus au moyen de l'installation temporaire de détruire immédiatement les enregistrements réalisés.

6. Les installations temporaires doivent respecter, en tout état de cause, les conditions d'installation et de fonctionnement prévues à l'article 23 de la Loi 30/2018 , du 6 décembre, qualifiée de sécurité publique, et ne peuvent pas fonctionner pendant une période supérieure à un mois.

En vigueur depuis le 17/12/2020 · texte original · Règlement relatif à l'installation de systèmes de vidéosurveillance, du 9 décembre 2020 (BOPA 2020-12-16) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 4 du Règlement relatif à l'installation de systèmes de vidéosurveillance, du 9 décembre 2020, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2020-12-09/reglament-relatiu-instal-lacio-sistemes/art-4

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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