Règlement relatif au quota spécial des autorisations d'immigration temporaires pour les activités de la saison d'hiver 2020-2021 dans le secteur des stations de ski, du 21 octobre 2020 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 8. Visas, dépenses de rapatriement et autres conditions requises
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8. Visas, dépenses de rapatriement et autres conditions requises
1. Conformément à la disposition transitoire première de la Loi 9/2012, du 31 mai, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, lorsque le travailleur n'est pas ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, il doit être en possession des visas requis pour entrer et circuler légalement en France ou en Espagne et pour y entrer de nouveau depuis le territoire andorran.
2. Le travailleur qui n'est pas ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et qui demande une autorisation d'immigration en vertu du présent Règlement doit être titulaire d'un billet d'avion de retour vers son pays d'origine ou de nationalité ou vers le pays où il a établi sa résidence légale, dont il devra justifier au moyen de la documentation officielle correspondante, qui fera l'objet d'une vérification. À cet effet, ce billet d'avion devra avoir comme date maximale de retour le 10 mai 2021 et devra être présenté conjointement avec la demande d'autorisation d'immigration, sauf si, pour des motifs dûment justifiés, d'autres documents sont acceptés. Si le pays de résidence légale de l'intéressé est un pays de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, celui-ci pourra présenter un autre titre de transport comme justificatif de document de retour, qui ne pourra pas aller au-delà du 10 mai 2021.
3. Conformément au paragraphe 3 de l'article 136 de la Loi 9/2012, du 31 mai, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, l'employeur qui signe une demande d'autorisation d'immigration temporaire, qu'elle soit accordée ou refusée, et en tout état de cause lorsque la durée de validité de l'autorisation d'immigration temporaire a expiré, doit garantir le paiement des dépenses de rapatriement vers son pays d'origine du travailleur qui n'est pas ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, dans les situations suivantes :
a) Lorsque le travailleur ne dispose pas des visas requis pour entrer et circuler en Espagne ou en France et pour y entrer de nouveau depuis le territoire andorran.
b) Lorsque la validité du visa expire pendant le séjour du travailleur dans la Principauté d'Andorre.
c) Lorsque le travailleur, bien que la possession d'un visa ne soit pas exigible de lui, ne peut pas entrer de nouveau légalement en France ou en Espagne.
3. Les dépenses comprennent la prise en charge du coût du transport jusqu'à une gare portuaire ou aéroportuaire des États voisins, et de celle-ci jusqu'au pays d'origine du travailleur.
4. Si la personne tenue de prendre en charge les dépenses manque à son obligation, l'Administration peut rapatrier le travailleur pour le compte de la personne tenue. Dans ce cas, l'Administration dispose d'un délai de prescription de trois ans pour exiger de l'employeur tenu le remboursement du paiement des dépenses occasionnées par le retour de ce travailleur dans son pays d'origine.
Art. 8 du Règlement relatif au quota spécial des autorisations d'immigration temporaires pour les activités de la saison d'hiver 2020-2021 dans le secteur des stations de ski, du 21 octobre 2020, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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