Règlement relatif au quota spécial des autorisations d'immigration temporaires pour les activités de la saison d'hiver 2020-2021 dans le secteur des stations de ski, du 21 octobre 2020 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 5. Condition salariale
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5. Condition salariale
1. Le travailleur qui sollicite une autorisation d'immigration au titre du présent Règlement doit percevoir au minimum le salaire établi dans la Classification salariale d'immigration (CSI) figurant au tableau I de l'annexe du présent Règlement. Ce salaire correspond au salaire fixe afférent à la durée légale du travail ordinaire de 40 heures hebdomadaires. Dans le même sens, au titre de la pension alimentaire et du logement, le montant fixé au tableau II de l'annexe du présent Règlement ne peut être dépassé.
2. Lorsque l'exercice d'une activité professionnelle justifie de manière suffisante une durée de travail réduite par contrat du travailleur, l'entreprise doit garantir le salaire horaire résultant du salaire mensuel prévu dans la CSI. Le montant mensuel de la durée de travail réduite ne peut jamais être inférieur au montant mensuel du salaire minimum interprofessionnel en vigueur.
Art. 5 du Règlement relatif au quota spécial des autorisations d'immigration temporaires pour les activités de la saison d'hiver 2020-2021 dans le secteur des stations de ski, du 21 octobre 2020, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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