Règlement relatif à la production biologique, du 9 septembre 2020 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 8. Conversion
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8. Conversion
1. Les agriculteurs et les opérateurs qui souhaitent se consacrer à la production d'animaux d'aquaculture, à la production animale ou à la production agricole biologiques doivent respecter une période préalable de conversion pendant laquelle ils doivent appliquer les règles établies dans le présent Règlement et, en particulier, les règles spécifiques relatives à la conversion figurant à l'annexe II.
2. La période de conversion commence avec la notification à l'autorité compétente, par l'agriculteur, l'éleveur ou l'opérateur se consacrant à la production d'animaux d'aquaculture, du début de l'activité et de l'adhésion au système de contrôle.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, dans le cas des agriculteurs ayant laissé des terres en jachère avant la notification prévue au paragraphe 1 de l'article 25 pendant au moins la période nécessaire à la conversion et à condition que les autres conditions requises nécessaires soient remplies, ces terres ne sont pas soumises au régime de conversion.
4. Aucune période antérieure ne peut être reconnue rétroactivement comme faisant partie de la période de conversion, sauf si l'opérateur peut démontrer que les parcelles sont des espaces naturels ou des zones agricoles qui, pendant une période d'au moins trois ans, n'ont pas été traitées avec des produits ou des substances non autorisés pour être utilisés dans la production biologique.
5. Les produits obtenus pendant la période de conversion ne peuvent pas être commercialisés en tant que produit biologique ou en tant que produit en conversion.
6. Nonobstant les dispositions du paragraphe 5, peuvent être commercialisés avec la mention produit en conversion les produits suivants obtenus pendant la période de conversion et conformément au paragraphe 1 :
a) Le matériel de reproduction végétale, si une période de conversion d'au moins douze mois a été respectée.
b) Les denrées alimentaires d'origine végétale et les aliments pour animaux d'origine végétale, si le produit contient un seul ingrédient végétal d'origine agricole et si une période de conversion d'au moins douze mois avant la récolte a été respectée.
Art. 8 du Règlement relatif à la production biologique, du 9 septembre 2020, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2020-09-09/reglament-relatiu-produccio-ecologica/art-8
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