Règlement relatif à la production biologique, du 9 septembre 2020 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 7. Règles générales de production
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7. Règles générales de production
1. Sans préjudice des règles spécifiques établies dans les annexes du présent Règlement, qui sont applicables à titre complémentaire en fonction du type de production, les opérateurs doivent respecter les règles générales de production suivantes :
a) Gérer la totalité de l'exploitation conformément aux conditions requises du présent Règlement.
b) Utiliser les produits et les substances autorisés conformément aux dispositions de l'article 19. L'utilisation dans la production biologique de produits et de substances à des fins différentes de celles relevant du champ d'application du présent Règlement est permise à condition que leur utilisation respecte les principes établis dans le présent chapitre et dans la législation en vigueur en la matière.
c) S'abstenir d'utiliser les rayonnements ionisants pour traiter les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux biologiques et pour traiter les matières premières utilisées dans les denrées alimentaires ou dans les aliments pour animaux biologiques.
d) S'abstenir de recourir au clonage d'animaux et à l'élevage d'animaux polyploïdes induits artificiellement.
e) Adopter des mesures préventives et de précaution, le cas échéant, à chaque étape de la production, de la préparation et de la distribution.
2. Nonobstant les dispositions de la lettre a du paragraphe 1, une exploitation peut être divisée en unités de production biologique, en conversion ou non biologique, séparées de manière claire et effective, à condition que, pour les unités de production non biologique :
a) En ce qui concerne les animaux, il s'agisse d'espèces différentes.
b) En ce qui concerne les végétaux, il s'agisse de variétés différentes pouvant être facilement différenciées.
c) En ce qui concerne les animaux d'aquaculture, les mêmes espèces peuvent y être présentes, à condition qu'il existe une séparation claire et effective entre les installations ou unités de production.
3. Nonobstant les dispositions de la lettre b du paragraphe 2, dans le cas de cultures pérennes nécessitant une période de culture d'au moins trois ans, différentes variétés ne pouvant pas être facilement différenciées ou les mêmes variétés peuvent être produites, à condition que la production concernée soit incluse dans un plan de conversion et que la conversion à la production biologique de la dernière partie de la surface concernée par cette production commence le plus rapidement possible et s'achève dans un délai maximal de cinq ans. Dans ces cas :
a) L'agriculteur doit notifier à l'autorité de contrôle ou, le cas échéant, à l'organisme de contrôle le début de la récolte de chacun des produits concernés au moins 48 heures à l'avance.
b) Une fois la récolte achevée, l'agriculteur informe l'autorité de contrôle ou, le cas échéant, l'organisme de contrôle des quantités exactes récoltées dans les unités en question et des mesures prises pour séparer les produits.
c) Le plan de conversion et les mesures à prendre pour garantir la séparation claire et effective sont révisés chaque année par l'autorité de contrôle ou, le cas échéant, l'organisme de contrôle, après le début du plan de conversion.
4. Les conditions requises relatives à la diversité des espèces et des variétés établies aux lettres a et b du paragraphe 2 ne s'appliquent pas aux centres d'enseignement et de recherche, aux pépinières, aux producteurs de semences et aux opérations de reproduction.
5. Lorsque, dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3, toutes les unités de production d'une exploitation ne sont pas gérées conformément aux règles de production biologique, les opérateurs doivent :
a) Maintenir les produits utilisés pour les unités de production biologique ou en conversion séparés de ceux utilisés dans les unités de production non biologique.
b) Maintenir séparés les produits provenant des unités de production biologique, en conversion ou non biologique.
c) Tenir des registres appropriés démontrant la séparation effective des unités de production et des produits.
Art. 7 du Règlement relatif à la production biologique, du 9 septembre 2020, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2020-09-09/reglament-relatiu-produccio-ecologica/art-7
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