Règlement relatif à la production biologique, du 9 septembre 2020 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 33. Importation de produits biologiques
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 33. Importation de produits biologiques
1. Conformément à l'article 13 de la Loi 18/2018 , un produit importé d'un autre pays peut être commercialisé en tant que biologique lorsqu'il remplit les conditions établies dans ladite Loi et dans le présent Règlement.
2. Les importateurs de produits biologiques doivent le notifier à l'autorité compétente préalablement au dédouanement. Le contrôle documentaire au moment de l'importation est effectué de manière systématique et, en cas de conformité des contrôles documentaire et physique, si celui-ci est effectué, la case correspondante du certificat qui accompagne la marchandise doit être visée.
3. Le Gouvernement, sur proposition de l'autorité compétente, approuve et modifie la liste des pays et des autorités de contrôle ou organismes de contrôle qu'il considère comme équivalents et dont les produits biologiques, ou les produits soumis à leur contrôle, sont exemptés, nonobstant les dispositions du paragraphe 2, de la délivrance du certificat de contrôle correspondant. Cette liste figure à l'annexe XI.
4. Les importateurs doivent pouvoir présenter, à tout moment, aux autorités officielles concernées les informations permettant d'identifier les opérateurs auprès desquels ils s'approvisionnent et les autorités ou organismes de contrôle de ces fournisseurs, afin de garantir la traçabilité du produit concerné.
Art. 33 du Règlement relatif à la production biologique, du 9 septembre 2020, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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