Règlement relatif à la production biologique, du 9 septembre 2020 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 32. Organismes de contrôle
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 32. Organismes de contrôle
1. Les organismes de contrôle sont des entités privées agréées qui procèdent à la certification.
2. L'autorité compétente peut déléguer à un ou plusieurs organismes de contrôle les contrôles officiels de la production biologique.
3. Les organismes de contrôle exercent les fonctions suivantes :
a) Informer l'autorité compétente des résultats de la vérification du respect des conditions requises par les opérateurs et groupes d'opérateurs qui ont effectué la notification préalable d'activité conformément à l'article 25.
b) Communiquer à l'autorité compétente les certificats délivrés aux opérateurs et groupes d'opérateurs soumis au système de contrôle de la production biologique.
c) Soumettre à l'approbation de l'autorité compétente la procédure normalisée de contrôle, dans laquelle doivent figurer les mesures de contrôle que l'organisme s'engage à appliquer aux opérateurs et groupes d'opérateurs soumis à son contrôle et les mesures conservatoires qu'il prévoit de proposer en cas d'irrégularités, ainsi que le système d'évaluation des risques à prendre en compte pour effectuer les contrôles.
d) Communiquer à l'autorité compétente, annuellement ou lorsque celle-ci le demande, le résultat des contrôles effectués.
e) Informer immédiatement l'autorité compétente lorsque les contrôles effectués constatent des manquements à la réglementation.
f) Transmettre à l'autorité compétente, au plus tard le 31 mars de chaque année, la liste des opérateurs qui étaient soumis à leurs contrôles au 31 décembre de l'année précédente.
g) Transmettre à l'autorité compétente, au plus tard le 31 mars de chaque année, le rapport annuel des activités de contrôle menées.
h) Permettre à l'autorité compétente et à l'autorité de contrôle d'accéder à leurs bureaux et installations et fournir toutes les informations et l'assistance que celles-ci jugent nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions.
i) Garantir l'application aux opérateurs soumis à contrôle des mesures conservatoires établies dans la procédure de contrôle.
4. La procédure de contrôle détermine la documentation que doivent fournir les opérateurs, la méthodologie de détection et d'évaluation de la présence de produits et substances non autorisés et les conditions relatives à l'adoption des mesures que doivent prendre les opérateurs, tant à titre préventif qu'une fois confirmée la présence de produits ou substances non autorisés, ainsi que toute autre communication ou action jugée nécessaire pour garantir le respect du présent Règlement.
5. Les organismes de contrôle peuvent exercer d'autres fonctions liées à des activités officielles qui leur sont déléguées par l'autorité compétente dans les termes fixés par la délégation.
Art. 32 du Règlement relatif à la production biologique, du 9 septembre 2020, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2020-09-09/reglament-relatiu-produccio-ecologica/art-32
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