Règlement relatif à la production biologique, du 9 septembre 2020 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 31. Autorité de contrôle
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 31. Autorité de contrôle
1. L'Autorité de contrôle de la production biologique en Andorre (ci-après, « ACPEA ») est l'organe administratif collégial auquel l'autorité compétente délègue des compétences de contrôle et de certification dans le domaine de la production biologique.
2. Les rapports émis par l'ACPEA ont un caractère contraignant et il appartient au président de prendre la décision correspondante.
3. Outre les fonctions établies au paragraphe 1, l'ACPEA se voit attribuer les fonctions suivantes :
a) Instruire les dossiers de sanction en matière de production biologique et proposer à l'autorité compétente l'imposition des sanctions correspondantes.
b) Rédiger le règlement intérieur de fonctionnement et le soumettre à l'approbation de l'autorité compétente.
c) Proposer à l'autorité compétente l'adoption de cahiers de normes techniques sur la production biologique.
d) Proposer à l'autorité compétente l'adoption d'instructions, de circulaires ou de procédures en matière de production biologique, de diffusion des systèmes de production biologique et de promotion générique du logo de la production biologique.
e) Émettre les rapports à caractère obligatoire mais non contraignant que lui demande l'autorité compétente sur l'octroi de dérogations aux règles de production biologique ou sur le développement normatif, entre autres.
4. L'ACPEA a les fonctions suivantes :
a) Établir la procédure normalisée de contrôle, dans laquelle figurent de manière détaillée les mesures de contrôle qu'elle s'engage à appliquer aux opérateurs soumis à son contrôle et les mesures conservatoires qu'elle prévoit de proposer en cas d'irrégularités.
b) Garantir l'indépendance et l'objectivité et éviter les conflits d'intérêts des processus de certification et de contrôle.
c) Transmettre à l'autorité compétente le rapport annuel sur les contrôles effectués.
d) Transmettre à l'autorité compétente, au plus tard le 31 mars de chaque année, la liste des opérateurs qui étaient soumis à son contrôle au 31 décembre de l'année précédente.
5. L'ACPEA est composée, à titre bénévole, d'un membre titulaire et d'un membre suppléant experts dans les domaines de la production agricole, de la sécurité alimentaire, du commerce et de la consommation, désignés par les titulaires des ministères compétents.
6. Les ministres compétents dans chacun des domaines mentionnés au paragraphe 4 nomment un représentant titulaire et un suppléant. La présidence revient à l'expert dans le domaine de la production agricole et le secrétariat est exercé par roulement de six mois par chacun des membres. L'autorité compétente peut demander l'intégration d'autres membres en raison de la matière.
7. L'ACPEA peut recourir, pour les questions techniques, aux services techniques nécessaires.
Art. 31 du Règlement relatif à la production biologique, du 9 septembre 2020, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2020-09-09/reglament-relatiu-produccio-ecologica/art-31
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