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← Règlement relatif à la production biologique, du 9 septembre 2020

Règlement relatif à la production biologique, du 9 septembre 2020 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 26. Certificat biologique

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 26. Certificat biologique

1. Les opérateurs et groupes d'opérateurs qui ont notifié leur activité conformément au paragraphe 1 de l'article 25 et respectent les dispositions du présent Règlement ont le droit d'obtenir un certificat biologique.

2. Le certificat biologique est un certificat officiel délivré par l'autorité de contrôle ou, le cas échéant, l'organisme de contrôle ; il est établi, dans la mesure du possible, sous forme électronique et permet d'identifier au minimum l'opérateur ou le groupe d'opérateurs, la catégorie du produit certifié et la période de validité.

3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 10, les opérateurs ne peuvent pas commercialiser leurs produits comme produits biologiques ou en conversion s'ils ne sont pas en possession du certificat prévu au paragraphe 1.

4. Les produits qui figurent sur le certificat doivent être classés dans l'une des catégories suivantes :

a) Végétaux et produits végétaux non transformés, y compris les semences et autres matériels de reproduction des végétaux.

b) Animaux et produits animaux non transformés.

c) Produits de l'aquaculture non transformés.

d) Produits agricoles transformés, y compris les produits de l'aquaculture, destinés à être utilisés pour l'alimentation humaine.

e) Aliments pour animaux.

f) Vin.

g) Autres produits non compris dans les catégories précédentes.

5. Le certificat est renouvelé annuellement. Le renouvellement doit être demandé avant le 31 janvier de chaque année. À la fin de l'année, l'autorité de contrôle ou, le cas échéant, l'organisme de contrôle fournissent à chaque opérateur la documentation nécessaire pour demander le renouvellement.

6. Les résultats de la vérification de la conformité prévue aux paragraphes 1 à 4 de l'article 29 conditionnent la délivrance ou le renouvellement du certificat.

7. Les opérateurs et groupes d'opérateurs ne peuvent pas obtenir auprès de différentes autorités ou différents organismes de contrôle un certificat biologique pour le même groupe de produits, même lorsque ces opérateurs et groupes d'opérateurs participent à plusieurs étapes de la production, de la préparation et de la distribution.

8. Les membres d'un groupe d'opérateurs ne peuvent pas obtenir de certificat biologique individuel pour l'une quelconque des activités couvertes par la certification du groupe auquel ils appartiennent.

9. Les opérateurs doivent vérifier systématiquement le certificat biologique des opérateurs qui sont leurs fournisseurs.

10. Sont exemptés de l'obligation de posséder le certificat biologique les opérateurs qui vendent directement sur l'exploitation au consommateur final des produits biologiques non emballés autres que des aliments pour animaux, à condition que ces opérateurs ne produisent, n'élaborent ou ne stockent pas en un lieu autre que le lieu de vente ou n'importent pas ces produits et sous-traitent ces activités.

11. Le modèle de certificat biologique figure à l'annexe X du présent Règlement.

En vigueur depuis le 17/09/2020 · texte original · Règlement relatif à la production biologique, du 9 septembre 2020 (BOPA 2020-09-16) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 26 du Règlement relatif à la production biologique, du 9 septembre 2020, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2020-09-09/reglament-relatiu-produccio-ecologica/art-26

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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