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← Règlement relatif à la production biologique, du 9 septembre 2020

Règlement relatif à la production biologique, du 9 septembre 2020 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 22. Étiquetage

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 22. Étiquetage

1. Aux fins du présent règlement, un produit est considéré comme comportant des termes faisant référence à la production biologique lorsque, dans l'étiquetage, la publicité ou les documents commerciaux, le produit, ses ingrédients ou les matières premières pour aliments pour animaux utilisées sont décrits en des termes suggérant au consommateur que ce produit, ses ingrédients ou les matières premières pour aliments pour animaux ont été obtenus conformément au présent règlement.

2. Les produits obtenus en Andorre doivent comporter dans l'étiquetage du produit le terme production biologique. Ce terme ne peut être utilisé dans l'étiquetage, la publicité ou les documents commerciaux que pour les produits pour lesquels le respect des dispositions du présent règlement a été certifié.

3. Il est interdit d'utiliser dans l'étiquetage ou dans la publicité d'autres termes, y compris ceux utilisés dans des marques déposées ou dans des dénominations sociales, ainsi que des pratiques susceptibles d'induire en erreur le consommateur ou l'utilisateur en suggérant qu'un produit ou ses ingrédients sont conformes aux dispositions du présent règlement.

4. Les produits obtenus pendant la période de conversion ne sont ni étiquetés ni présentés dans la publicité comme produit biologique ou produit en conversion, sauf les exceptions prévues au paragraphe 6 de l'article 8.

5. Dans le cas des denrées alimentaires transformées, le terme production biologique peut être utilisé :

a) Dans la dénomination de vente, à condition que : i. Les denrées alimentaires transformées soient conformes aux règles de production établies dans la partie IV de l'annexe II. ii. Au moins 95% en poids des ingrédients agricoles soient biologiques. iii. Dans le cas des arômes, il ne peut être utilisé que pour les substances aromatisantes naturelles et les préparations aromatisantes naturelles, lorsque tous les composants aromatisants et les supports de composants aromatisants sont biologiques.

b) Uniquement dans la liste des ingrédients, lorsqu'au moins 95% des ingrédients agricoles du produit sont biologiques et à condition que ces ingrédients soient conformes aux règles de production établies dans le présent règlement. Dans ce cas : i. La liste des ingrédients des denrées alimentaires transformées doit indiquer quels sont les ingrédients biologiques. ii. Les références à la production biologique ne peuvent apparaître qu'en relation avec les ingrédients biologiques. iii. La liste des ingrédients doit comporter une indication du pourcentage total d'ingrédients biologiques par rapport à la quantité totale d'ingrédients agricoles. iv. Le terme production biologique utilisé dans la liste des ingrédients, ainsi que l'indication du pourcentage total d'ingrédients biologiques par rapport à la quantité totale d'ingrédients agricoles, doit figurer dans la même couleur et avec une taille et un style typographique identiques à ceux des autres indications de la liste des ingrédients.

c) Dans la dénomination de vente et dans la liste des ingrédients, à condition que : i. L'ingrédient principal soit un produit de la chasse ou de la pêche. ii. Le terme production biologique soit clairement lié, dans la dénomination de vente, à un autre ingrédient qui est biologique et différent de l'ingrédient principal. iii. Tous les autres ingrédients agricoles soient biologiques. iv. Les denrées alimentaires soient conformes aux dispositions du présent règlement relatives aux produits transformés.

6. Dans le cas des aliments pour animaux transformés, le terme production biologique peut être utilisé dans la dénomination de vente et dans la liste des ingrédients à condition que :

a) L'aliment pour animaux transformé soit conforme aux règles de production établies par le présent règlement.

b) Tous les ingrédients d'origine agricole contenus dans les aliments pour animaux transformés soient biologiques.

c) Au moins 95% de la matière sèche du produit soit biologique.

En vigueur depuis le 17/09/2020 · texte original · Règlement relatif à la production biologique, du 9 septembre 2020 (BOPA 2020-09-16) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 22 du Règlement relatif à la production biologique, du 9 septembre 2020, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2020-09-09/reglament-relatiu-produccio-ecologica/art-22

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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