Règlement relatif à la production biologique, du 9 septembre 2020 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 19. Utilisation de produits et de substances dans la production biologique
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 19. Utilisation de produits et de substances dans la production biologique
1. Les produits et les substances qui peuvent être utilisés dans la production biologique sont établis aux annexes V à IX.
2. Leur utilisation est limitée aux finalités suivantes :
a) En tant que produits phytosanitaires ou substances actives destinées à être utilisées dans des produits phytosanitaires.
b) En tant qu'engrais, amendements du sol et éléments nutritifs.
c) En tant que matières premières pour l'alimentation animale.
d) En tant qu'additifs pour l'alimentation animale et auxiliaires technologiques.
e) En tant que produits de nettoyage et de désinfection des bassins, des cages, des réservoirs, des canalisations, des locaux et des installations utilisés dans la production animale.
f) En tant que produits de nettoyage et de désinfection des locaux et des installations utilisés dans la production végétale, y compris le stockage dans une exploitation agricole.
g) En tant que produits de nettoyage et de désinfection dans les installations de transformation et de stockage.
h) En tant qu'additifs alimentaires, enzymes alimentaires et auxiliaires technologiques.
i) En tant qu'auxiliaires technologiques pour la production de levures et de produits à base de levure.
j) En tant qu'ingrédients agricoles non biologiques pouvant être utilisés dans la production de denrées alimentaires biologiques transformées.
3. L'utilisation des produits et des substances visés aux lettres a à g du paragraphe 2 dans la production biologique est soumise aux principes établis au chapitre deuxième et aux critères suivants, qui sont appréciés dans leur ensemble :
a) Leur utilisation est nécessaire pour une production durable et essentielle pour l'usage prévu.
b) Tous les produits et substances doivent être d'origine végétale, animale, minérale ou microbienne, sauf si l'on ne dispose pas de quantités suffisantes de produits ou de substances de cette origine, si la qualité n'est pas adéquate ou s'il n'existe pas d'alternatives.
c) Dans le cas de produits destinés à être utilisés en tant que produits phytosanitaires ou substances actives destinées à être utilisées dans des produits phytosanitaires, les dispositions suivantes sont applicables : i. Leur utilisation doit être essentielle pour la lutte contre les organismes nuisibles, faute d'alternatives biologiques disponibles, physiques ou de sélection des végétaux, ou d'autres pratiques culturales ou de gestion efficaces. ii. Si les produits ne sont pas d'origine végétale, animale, minérale ou microbienne et ne sont pas identiques à ceux qui existent dans la nature, leur utilisation n'est permise que si les conditions d'utilisation excluent tout contact direct avec les parties comestibles de la plante.
d) Dans le cas de produits destinés à être utilisés en tant qu'engrais, amendements du sol et éléments nutritifs, leur utilisation doit être essentielle pour obtenir ou maintenir la fertilité du sol ou pour satisfaire des besoins nutritionnels particuliers des cultures ou pour d'autres finalités spécifiques d'amendement du sol.
e) Dans le cas de produits destinés à être utilisés en tant que matières premières pour l'alimentation animale ou en tant qu'additifs pour l'alimentation animale et auxiliaires technologiques, les dispositions suivantes sont applicables : i. Leur utilisation est nécessaire pour maintenir la santé, le bien-être et la vitalité des animaux et contribue à une alimentation adéquate couvrant les besoins physiologiques et éthologiques des espèces concernées, ou leur utilisation est nécessaire pour produire ou conserver les aliments pour animaux parce que la production ou la conservation de ces aliments n'est pas possible sans recourir à ces substances. ii.
Les aliments d'origine minérale, les oligo-éléments, les vitamines ou provitamines sont d'origine naturelle, sauf si l'on ne dispose pas de quantités suffisantes de produits ou de substances de cette origine, ou si la qualité n'est pas adéquate, ou s'il n'existe pas d'alternatives disponibles. iii.
L'utilisation de matières premières pour aliments pour animaux non biologiques d'origine végétale ou animale est nécessaire parce que l'on ne dispose pas en quantité suffisante de matières premières pour aliments pour animaux d'origine végétale ou animale obtenues conformément aux règles de production biologique. iv.
L'utilisation d'épices, de plantes aromatiques et de mélasse non biologiques est possible lorsque l'on ne dispose pas de la variante biologique de ces produits.
En tout état de cause, ils doivent être obtenus ou préparés sans solvants chimiques et leur utilisation doit être limitée à 1% de la ration alimentaire d'une espèce donnée, calculée annuellement en pourcentage de la matière sèche d'origine agricole.
4. L'autorisation des produits et des substances visés aux lettres h à j du paragraphe 2 en vue de leur utilisation dans la production biologique est soumise aux principes établis au chapitre deuxième et aux critères suivants, qui sont appréciés dans leur ensemble :
a) On ne dispose pas de produits de substitution autorisés.
b) Il est impossible de produire ou de conserver les denrées alimentaires ou de satisfaire des besoins diététiques déterminés sans recourir à ces produits ou substances.
c) Les produits et substances se trouvent dans la nature et ne peuvent avoir subi que des procédés mécaniques, physiques, biologiques, enzymatiques ou microbiens, sauf s'il n'existe pas de quantités suffisantes de produits et de substances de cette origine ou si leur qualité n'est pas adéquate.
d) On ne dispose pas en quantité suffisante de l'ingrédient biologique concerné.
5. L'utilisation de produits ou de substances chimiques de synthèse est limitée exclusivement aux cas où l'utilisation des intrants externes, tels que les variétés sélectionnées pour leur capacité à satisfaire les besoins et les objectifs de l'agriculture biologique, les substances naturelles ou dérivées de substances naturelles et les engrais minéraux faiblement solubles, aurait des effets environnementaux inacceptables.
6. Le Gouvernement fixe par décret les normes techniques nécessaires pour adapter et compléter le régime applicable à l'utilisation des produits et des substances visés au paragraphe 1 en vue de leur utilisation dans la production biologique en général et dans la production de denrées alimentaires biologiques transformées en particulier, ainsi que d'autres conditions requises et conditions pour l'utilisation de produits et de substances autorisés.
Art. 19 du Règlement relatif à la production biologique, du 9 septembre 2020, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2020-09-09/reglament-relatiu-produccio-ecologica/art-19
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