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← Règlement d'organisation des diplômes d'enseignement supérieur publics, approuvé par le Décret du 8-7-2020

Règlement d'organisation des diplômes d'enseignement supérieur publics, approuvé par le Décret du 8-7-2020 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 3. Définitions

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 3. Définitions

Dans le cadre du présent Règlement, les termes suivants sont définis :

1. Validation de périodes d'études : reconnaissance officielle, à des fins exclusivement académiques, de périodes d'études correspondant à des qualifications d'État andorranes ou étrangères d'enseignement supérieur au titre de périodes d'études de diplômes andorrans d'enseignement supérieur d'État, effectuées dans le même établissement ou dans un autre établissement d'enseignement supérieur.

2. Crédit européen ou ECTS (European Credit Transfer System) : il s'agit de l'unité de mesure de l'enseignement supérieur. Il est défini en fonction de la charge totale de travail demandée à l'étudiant. Cette charge tient compte de l'ensemble de l'activité exigée de l'étudiant, c'est-à-dire l'activité d'enseignement, le travail personnel, la réalisation de stages, la rédaction de travaux ou de projets et d'autres activités.

3. Double bachelor : deux titres de bachelor délivrés par un établissement d'enseignement supérieur reconnu qui correspondent à la combinaison de deux bachelors complémentaires de cet établissement d'enseignement supérieur.

4. Mention : intensification curriculaire ajoutée d'un plan d'études, qui permet au diplômé de développer des compétences spécialisées dans un domaine de la connaissance. Les crédits ECTS des mentions ont un caractère optionnel et le plan d'études établit le nombre minimal de crédits ECTS pour chaque mention. La mention s'obtient par la validation de tous les crédits ECTS que le plan d'études établit pour chaque mention. Les mentions doivent figurer sur le titre.

5. Plan d'études : instrument de planification et d'organisation des formations d'enseignement supérieur qui planifie et répartit les compétences transversales et spécifiques en crédits ECTS. Les plans d'études des diplômes d'État doivent être précisés dans des plans d'enseignement pour chaque unité d'enseignement.

6. Plan d'études conjoint : plan d'études unique élaboré et/ou dispensé de manière conjointe par deux établissements d'enseignement supérieur reconnus ou plus, qui conduit à la délivrance d'un titre conjoint, ou de titres doubles ou multiples. Cela implique que les étudiants inscrits dans ces plans d'études doivent effectuer une partie de la formation dans deux établissements d'enseignement supérieur, au minimum. Le minimum suivi dans un établissement ne peut être inférieur à 30 crédits ECTS.

7. Projet de titre : proposition, non contraignante, visant à établir un titre d'État adapté à l'Espace européen de l'enseignement supérieur, élaborée par un établissement d'enseignement supérieur ou par un autre organisme.

8. Reconnaissance de crédits européens : processus qui confère une validité académique aux études non réglementées et aux activités non académiques effectuées dans le même établissement ou dans un autre établissement d'enseignement supérieur ou dans d'autres organismes.

9. Titre double ou multiple : deux diplômes ou plus délivrés par au moins deux établissements officiels d'enseignement supérieur, qui correspondent à au moins deux diplômes d'État, à partir d'un plan d'études conjoint.

10. Titre conjoint : titre unique délivré par au moins deux établissements reconnus d'enseignement supérieur, qui correspond à au moins deux diplômes d'État, à partir d'un plan d'études conjoint.

11. Titre d'État : tout titre, diplôme ou autre certificat délivré par le ministère chargé de l'enseignement supérieur qui atteste l'acquisition des résultats d'apprentissage d'un programme d'études d'enseignement supérieur ayant une validité académique et professionnelle en Andorre.

12. Titre propre : certificat délivré par un établissement d'enseignement supérieur qui atteste la validation complète d'un enseignement dispensé dans l'exercice de son autonomie et sans les effets que les dispositions légales confèrent aux titres d'État. Les documents attestant ces titres doivent mentionner explicitement qu'il s'agit de titres propres, et tant la dénomination que le texte et le format dans lesquels ils sont élaborés ne doivent pas prêter à confusion avec ceux des titres d'État.

13. Unité d'enseignement : ensemble d'activités d'apprentissage qui structurent un plan d'études en fonction du temps consacré et des résultats d'apprentissage attendus. Ces unités d'enseignement peuvent également être dénommées cours, matières, blocs ou modules.

En vigueur depuis le 16/07/2020 · texte original · Règlement d'organisation des diplômes d'enseignement supérieur publics, approuvé par le Décret du 8-7-2020 (BOPA 2020-07-15) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 3 du Règlement d'organisation des diplômes d'enseignement supérieur publics, approuvé par le Décret du 8-7-2020, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2020-07-08/reglament-ordenacio-titulacions-ensenyament-supe/art-3

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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