Règlement d'organisation des diplômes d'enseignement supérieur publics, approuvé par le Décret du 8-7-2020 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 19. Création de titres
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 19. Création de titres
1. La création des titres d'État relève de la compétence du Gouvernement et est régie par les instructions suivantes :
2. Peut solliciter la création d'un titre d'État d'enseignement supérieur toute institution d'enseignement supérieur, ainsi que toute autre entité ou tout autre organisme public ou privé, légalement établi en Andorre, qui, en raison de sa finalité ou de son objet, y a intérêt.
3. L'institution qui sollicite la création d'un titre d'État d'enseignement supérieur doit adresser un projet de titre au ministère chargé de l'enseignement supérieur.
4. Le projet de titre doit fournir au minimum les informations suivantes :
a) Justification de la viabilité du projet.
b) Adéquation aux objectifs stratégiques de l'institution promotrice du titre ou de l'institution d'enseignement supérieur appelée à le dispenser.
c) Intérêt et pertinence académique, scientifique ou professionnelle du titre, y compris les référents externes consultés pour élaborer la proposition.
d) Comparaison du titre dans un contexte international fournissant des informations et des données sur des programmes similaires existant dans des établissements universitaires d'autres pays, notamment de ceux qui composent l'Espace européen de l'enseignement supérieur.
e) Caractéristiques générales du titre proposé, qui doivent inclure au minimum les aspects suivants : i. Dénomination du titre : la proposition doit établir la dénomination du titre, le domaine d'études et la ou les mentions, le cas échéant. ii.
Institution ou institutions d'enseignement supérieur appelées à développer le titre : institution d'enseignement supérieur qui dispensera ou pourrait dispenser la formation et le centre ou département responsable.
Lorsqu'un titre conjoint, un double titre ou un titre multiple est proposé, doivent être indiquées les institutions d'enseignement supérieur participantes, celle d'entre elles qui agira en tant que coordinatrice et, dans le cas d'un titre conjoint, le pays dans lequel il est prévu de délivrer le titre. iii.
Nombre de crédits européens et durée : doivent être précisés le nombre de crédits européens nécessaires pour obtenir le titre, ainsi que le nombre maximal d'années. iv.
Modalité d'enseignement : il doit être précisé si les enseignements conduisant au titre sont dispensés en présentiel, à distance ou en mode hybride. v. Conditions requises d'admission : il doit être indiqué s'il existe des conditions requises ou des critères d'admission pour ce titre, ainsi que la justification de ces conditions requises. vi.
Compétences transversales et spécifiques : elles doivent être mises en relation avec la poursuite d'études et avec les débouchés professionnels du programme.
Les compétences du titre dont la création est envisagée doivent correspondre au niveau du MATES correspondant. vii.
Structure curriculaire : le cas échéant, peuvent être fixées des conditions requises affectant la structure curriculaire que devrait avoir le plan d'études développant le titre. viii.
Continuité académique, débouchés et effets professionnels. ix.
Tout autre aspect pertinent pour la création du titre.
5. Avec l'aval du Gouvernement, le ministère chargé de l'enseignement supérieur se charge de créer une table de travail composée conformément à l'article 21.
6. Les tables de travail analysent les projets de titre, les compétences et l'adéquation à l'Espace européen de l'enseignement supérieur ainsi qu'à la réalité sociale, économique et professionnelle du pays.
7. Le ministère chargé de l'enseignement supérieur soumet au Gouvernement le résultat de la table de travail et propose, le cas échéant, l'approbation et la publication au BOPA du décret de création du titre.
8. Les décrets de création de titre sont révisés au moins une fois tous les quinze ans à compter de la date de leur publication, ou à tout moment à la demande des institutions qui le développent, du ministère chargé de l'enseignement supérieur ou de l'Agence de qualité de l'enseignement supérieur d'Andorre (AQUA).
9. Pour réviser un décret de création de titre, le ministère chargé de l'enseignement supérieur convoque une table de travail composée conformément à l'article 21 du présent Règlement. Le ministère soumet au Gouvernement un rapport dans lequel il propose le maintien, la modification ou l'extinction du titre. La décision est publiée au BOPA.
Art. 19 du Règlement d'organisation des diplômes d'enseignement supérieur publics, approuvé par le Décret du 8-7-2020, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2020-07-08/reglament-ordenacio-titulacions-ensenyament-supe/art-19
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