Règlement relatif à la reconnaissance des qualifications de l'enseignement supérieur, du 17 juin 2020 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 4. Reconnaissance académique
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4. Reconnaissance académique
1. Les qualifications étrangères d'enseignement supérieur sont reconnues académiquement au niveau du MATES le plus approprié, à condition qu'il n'existe pas de différences substantielles. Le processus de reconnaissance académique repose sur l'équivalence du niveau des qualifications et, dans la mesure du possible, s'effectue par comparaison des compétences de chaque niveau.
2. Pour engager une procédure de reconnaissance académique de qualifications étrangères d'enseignement supérieur, il convient d'accomplir la formalité que le ministère chargé de l'enseignement supérieur établit à cet effet et d'y joindre tous les justificatifs requis. Les demandeurs ont droit à une reconnaissance académique juste et transparente.
3. Le processus de reconnaissance académique suit les recommandations établies dans la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne, faite à Lisbonne le 11 avril 1997, dans les Normes pour la reconnaissance : la Convention de Lisbonne sur la reconnaissance et ses textes subsidiaires du Conseil de l'Europe et dans le Manuel du Projet de l'Espace européen de reconnaissance de la Commission européenne.
4. Le délai pour statuer sur la demande est de deux mois à compter de la date d'entrée de tous les documents indiqués dans le formulaire. Ce délai peut être prorogé d'un mois, après notification préalable à la personne intéressée, s'il est jugé nécessaire d'obtenir des informations complémentaires ou en cas de retard motivé dans le traitement de la demande.
5. La procédure prend fin par l'émission d'une décision du ministère chargé de l'enseignement supérieur.
6. Cette décision est contraignante et peut faire l'objet d'un recours dans les conditions établies par le Code de l'Administration.
7. Cette reconnaissance n'a pas les effets établis par le paragraphe 3 de l'article 3 du présent Règlement.
Art. 4 du Règlement relatif à la reconnaissance des qualifications de l'enseignement supérieur, du 17 juin 2020, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2020-06-17/reglament-reconeixement-qualificacions-ensenyame/art-4
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