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← Règlement relatif au dossier médical et à la Commission nationale du dossier médical partagé, du 11 décembre 2019

Règlement relatif au dossier médical et à la Commission nationale du dossier médical partagé, du 11 décembre 2019 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 5. L’article 25 du Règlement sur le dossier médical et la Commission nationale du dossier médical partagé est modifié et rédigé comme suit : « Article 25. Composition de la Commission nationale du dossier médical partagé

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 5. L’article 25 du Règlement sur le dossier médical et la Commission nationale du dossier médical partagé est modifié et rédigé comme suit : « Article 25. Composition de la Commission nationale du dossier médical partagé

1. La Commission nationale du dossier médical partagé se compose de six membres, dont un est président, un est secrétaire et quatre sont membres.

2. Les membres sont nommés par le ministre chargé de la santé conformément aux propositions suivantes :

a) Trois membres sur proposition du ministère chargé de la santé, dont un doit avoir une formation dans le domaine juridique.

b) Deux sur proposition du responsable de la gestion du dossier médical partagé, l’un ayant des compétences dans le domaine des soins et l’autre dans le domaine de l’informatique et de la sécurité logique.

c) Un sur proposition du Comité national de bioéthique d’Andorre.

3. Deux des membres proposés par le ministère chargé de la santé exercent les fonctions de président et de secrétaire.

4. Les décisions seront adoptées de préférence par consensus et, en cas de désaccord, la voix du président est prépondérante.

5. Les entités qui, conformément au paragraphe 2 du présent article, doivent proposer des membres de la Commission doivent transmettre au ministère chargé de la santé les propositions de membres à désigner, avec l’identification, pour chaque proposition, d’un titulaire et d’un suppléant qui remplace le titulaire en cas d’absence, de vacance, de maladie ou de toute autre cause justifiée.

6. La Commission peut bénéficier, pour l’exercice de ses fonctions, de la collaboration d’experts qui n’en sont pas membres.

7. Afin de faciliter l’accomplissement de ses fonctions, la Commission peut créer les groupes de travail ou sous-commissions qu’elle juge opportuns. »

En vigueur depuis le 18/12/2019 · texte original · Règlement relatif au dossier médical et à la Commission nationale du dossier médical partagé, du 11 décembre 2019 (BOPA 2019-12-18) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 5 du Règlement relatif au dossier médical et à la Commission nationale du dossier médical partagé, du 11 décembre 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-12-11/reglament-historia-clinica-comissio-nacional/art-5

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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