Règlement relatif à l'adoption de normes techniques de l'Union européenne applicables en matière de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 3 avril 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
Exceptions aux conditions requises générales applicables aux actifs liquides (Règlement délégué (UE) 2015/61, de la Commission, du 10 octobre 2014, complétant le Règlement (UE) nº 575/2013, du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit, article 7, paragraphe 7) (Journal officiel de l'Union européenne, L 11, 17.1.2015, p. 1) Les conditions requises établies aux paragraphes 5 et 6 de l'article 7 du Règlement délégué (UE) 2015/61, de la Commission, du 10 octobre 2014, complétant le Règlement (UE) nº 575/2013, du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les entités bancaires, ne s'appliquent pas aux éléments suivants :
a) Les billets de banque et les pièces prévus à la lettre a du paragraphe 1 de l'article 10 du Règlement délégué (UE) 2015/61 ; a. bis) les expositions sur des administrations centrales prévues à la lettre d du paragraphe 1 de l'article 10 du Règlement délégué (UE) 2015/61.
b) Les expositions sur des banques centrales prévues aux lettres b et d du paragraphe 1 de l'article 10 et à la lettre b du paragraphe 1 de l'article 11 du Règlement délégué (UE) 2015/61 ;
c) Les facilités de liquidité engagées à usage restreint visées à la lettre d du paragraphe 1 de l'article 12 du Règlement délégué (UE) 2015/61 ;
d) Les dépôts et autres types de financement au sein de réseaux de coopératives de crédit et de systèmes de protection institutionnels prévus à l'article 16 du Règlement délégué (UE) 2015/61 ;
e) Les actifs transférables constituant des créances sur le Gouvernement d'Andorre ou les comuns de la Principauté d'Andorre.
Art. 8 du Règlement relatif à l'adoption de normes techniques de l'Union européenne applicables en matière de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 3 avril 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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