Règlement d'application de la Loi 8/2013, du 9 mai, relative aux exigences organisationnelles et aux conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, du 3 avril 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 9. Conditions que doit remplir l'information pour être impartiale, claire et non trompeuse
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9. Conditions que doit remplir l'information pour être impartiale, claire et non trompeuse
1. Les entités opérationnelles du système financier doivent veiller à ce que toute information adressée à des clients de détail ou à des clients de détail potentiels, ou diffusée de telle manière qu'elle sera probablement reçue par ces mêmes clients de détail, y compris les communications publicitaires, remplisse les conditions suivantes :
a) Elle doit comporter le nom de l'entité opérationnelle du système financier, et doit respecter les paramètres suivants :
b) Elle doit être exacte et, en particulier, ne doit pas mettre en avant les bénéfices potentiels d'un service d'investissement ou d'un instrument financier sans indiquer en même temps, de manière impartiale et visible, les risques pertinents.
c) Elle doit être suffisante et doit être présentée d'une manière compréhensible pour toute personne à laquelle elle est adressée, ou pour les destinataires probables de l'information.
d) Elle ne doit pas travestir, minimiser ni occulter des éléments, déclarations ou avertissements importants.
2. Lorsque l'information compare des services auxiliaires ou d'investissement, des instruments financiers ou des personnes fournissant des services auxiliaires ou d'investissement, les conditions suivantes doivent être remplies :
a) La comparaison doit être pertinente et doit être présentée de manière impartiale et équilibrée.
b) Les sources de l'information utilisée pour la comparaison doivent être précisées.
c) Les principaux faits et hypothèses utilisés pour effectuer la comparaison doivent y être inclus.
3. Lorsque l'information indique des résultats antérieurs d'un instrument financier, d'un indice financier ou d'un service d'investissement, les conditions suivantes doivent être remplies :
a) Cette indication ne doit pas être l'élément le plus mis en avant de la communication.
b) L'information doit comporter des données appropriées sur les résultats au cours des cinq années immédiatement précédentes, ou sur toute la période durant laquelle l'instrument financier a été offert, l'indice financier a été établi ou le service d'investissement a été fourni si elle est inférieure à cinq ans, ou sur une période aussi longue que l'entité opérationnelle du système financier le décide ; et, dans tous les cas, l'information sur les résultats doit être fondée sur des périodes complètes de douze mois.
c) La période de référence et la source d'information doivent être clairement indiquées.
d) L'information doit avertir de manière bien visible que les chiffres se réfèrent au passé et que les résultats antérieurs ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs.
e) Dans les cas où cette indication est fondée sur des chiffres exprimés dans une devise autre que celle utilisée dans l'État de résidence du client ou du client de détail potentiel, l'information doit mentionner clairement la monnaie et doit contenir un avertissement signalant que le rendement peut augmenter ou diminuer en fonction des fluctuations monétaires.
f) Si l'indication est fondée sur les résultats bruts, l'effet des commissions, honoraires ou autres frais doit être indiqué.
4. Lorsque l'information comporte des résultats historiques simulés ou y fait référence, elle doit se rapporter à un instrument financier ou à un indice financier, et les conditions suivantes doivent être remplies :
a) Les résultats historiques simulés doivent être fondés sur les résultats historiques réels d'un ou de plusieurs instruments financiers ou indices financiers qui sont identiques, ou sous-jacents, à l'instrument financier concerné.
b) En ce qui concerne les résultats historiques réels mentionnés à la lettre a), les conditions établies aux lettres
a) à c),
e) et
f) du paragraphe 3 doivent être remplies.
c) L'information doit avertir de manière bien visible que les chiffres se réfèrent à des résultats historiques simulés et que les revenus passés ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs.
5. Lorsque l'information contient des données sur des résultats futurs, les conditions suivantes doivent être remplies :
a) L'information ne doit pas être fondée sur des résultats historiques simulés ni y faire référence.
b) Elle doit être fondée sur des hypothèses raisonnables étayées par des données objectives.
c) Si l'information est fondée sur les résultats bruts, l'effet des commissions, honoraires ou autres frais doit être indiqué.
d) Elle doit contenir un avertissement bien visible indiquant que ces prévisions ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs.
6. Si l'information mentionne un traitement fiscal particulier, il doit être indiqué de manière bien visible que le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque client et peut évoluer à l'avenir.
7. L'information ne doit pas utiliser le nom d'une autorité compétente d'une manière qui indique ou puisse laisser penser que cette autorité approuve ou cautionne les produits ou services de l'entité opérationnelle du système financier.
Art. 9 du Règlement d'application de la Loi 8/2013, du 9 mai, relative aux exigences organisationnelles et aux conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, du 3 avril 2019, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-04-03/reglament-desenvolupament-8-2013-requisits/art-9
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