Règlement d'application de la Loi 8/2013, du 9 mai, relative aux exigences organisationnelles et aux conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, du 3 avril 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 8. Conditions organisationnelles requises supplémentaires relatives aux rapports d'investissement ou aux communications publicitaires
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8. Conditions organisationnelles requises supplémentaires relatives aux rapports d'investissement ou aux communications publicitaires
1. Les entités opérationnelles du système financier qui élaborent ou font élaborer des rapports d'investissement destinés à être diffusés ou susceptibles d'être diffusés ultérieurement auprès des clients ou du public en général, sous leur propre responsabilité ou sous celle d'un membre de leur groupe, doivent garantir l'application de toutes les mesures énoncées à l'article 13 ter de Loi 8/2013 , à l'égard des analystes financiers participant à l'élaboration des rapports d'investissement et des autres personnes concernées, lorsque les responsabilités ou intérêts professionnels sont susceptibles d'entrer en conflit avec les intérêts des personnes destinataires des rapports d'investissement. Les obligations établies à l'alinéa premier s'appliquent également aux recommandations visées au paragraphe 2 de l'article 7 du présent Règlement.
2. Les entités opérationnelles du système financier visées au paragraphe 1, alinéa premier, doivent adopter les mesures nécessaires garantissant le respect des conditions suivantes :
a) Les analystes financiers et les autres personnes concernées ne doivent pas effectuer de transactions personnelles ni négocier pour le compte de toute autre personne, y compris l'entité opérationnelle du système financier, sur des instruments financiers auxquels se rapportent les rapports d'investissement, ou sur tout instrument financier lié, s'ils ont connaissance des dates ou du contenu probable de ces rapports d'investissement et que ces données n'ont pas été rendues publiques ou n'ont pas été divulguées à leurs clients et ne peuvent pas être aisément déduites des informations disponibles, jusqu'à ce que les destinataires des rapports d'investissement aient eu une possibilité raisonnable d'agir à cet égard, sauf s'ils agissent en tant que teneurs de marché de bonne foi et dans le cours normal de la tenue de marché ou lors de l'exécution d'un ordre non sollicité d'un client.
b) Dans les circonstances non couvertes par la lettre a)), les analystes financiers et les autres personnes concernées chargées d'élaborer des rapports d'investissement ne doivent pas effectuer de transactions personnelles sur des instruments financiers auxquels se rapportent ces rapports, ou sur d'autres instruments financiers liés, contrairement aux recommandations en vigueur, sauf dans des circonstances exceptionnelles et avec l'autorisation préalable d'un membre du service juridique ou de la fonction de conformité de l'entité opérationnelle du système financier.
c) il doit exister une séparation physique entre les analystes financiers chargés de l'élaboration des rapports d'investissement et les autres personnes concernées dont les responsabilités et intérêts professionnels sont susceptibles d'entrer en conflit avec les intérêts des personnes auxquelles s'adressent les rapports d'investissement ou, dans le cas où cela n'est pas jugé pertinent compte tenu de la taille et de l'organisation de l'entité opérationnelle du système financier et en fonction de la nature, de l'échelle et de la complexité de son activité, des barrières alternatives appropriées à l'information doivent être établies et appliquées ;
d) Les entités opérationnelles du système financier, les analystes financiers et les autres personnes concernées participant à l'élaboration de rapports d'investissement ne doivent pas accepter d'avantages de la part de ceux qui ont un intérêt important dans l'objet traité par les rapports d'investissement.
e) Les entités opérationnelles du système financier, les analystes financiers et les autres personnes concernées participant à l'élaboration de rapports d'investissement ne doivent pas s'engager auprès des émetteurs à élaborer des rapports favorables.
f) Avant leur diffusion, les émetteurs, les personnes concernées autres que les analystes financiers, et toutes autres personnes ne sont pas autorisés à examiner les projets de rapports d'investissement afin de vérifier l'exactitude des déclarations factuelles figurant dans ces rapports, ou à des fins autres que la vérification (contrôle) du respect des obligations légales de l'entité opérationnelle du système financier, si le projet comporte une recommandation ou un objectif de prix. Aux fins du présent paragraphe, on entend par instrument financier lié un instrument financier dont le prix est directement affecté par les variations du prix d'un autre instrument financier faisant l'objet de rapports d'investissement, y compris les dérivés sur cet autre instrument financier.
3. Sont exemptées de l'application du paragraphe 1 les entités opérationnelles du système financier qui diffusent auprès du public ou des clients des rapports d'investissement élaborés par une autre personne, si les conditions suivantes sont remplies :
a) La personne qui élabore les rapports d'investissement n'est pas membre du groupe auquel appartient l'entité opérationnelle du système financier.
b) L'entité opérationnelle du système financier ne modifie pas de manière importante les recommandations figurant dans les rapports d'investissement.
c) L'entité opérationnelle du système financier ne présente pas les rapports d'investissement comme étant élaborés par elle-même.
d) L'entité opérationnelle du système financier vérifie que l'auteur des rapports est soumis à des conditions requises équivalentes à celles prévues par le présent Règlement et la Loi 8/2013 en ce qui concerne l'élaboration de ces rapports, ou a adopté une politique prévoyant ces conditions requises.
Art. 8 du Règlement d'application de la Loi 8/2013, du 9 mai, relative aux exigences organisationnelles et aux conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, du 3 avril 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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