Règlement d'application de la Loi 8/2013, du 9 mai, relative aux exigences organisationnelles et aux conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, du 3 avril 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 10. Conditions requises générales d'information des clients
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10. Conditions requises générales d'information des clients
1. Les entités opérationnelles du système financier doivent, suffisamment à l'avance avant qu'un client de détail ou client de détail potentiel ne soit lié par un accord de prestation de services d'investissement ou de services auxiliaires, ou avant la prestation desdits services si cette prestation est antérieure, fournir les informations suivantes :
a) Les conditions d'un accord de ce type.
b) Les informations exigées en vertu de l'article 11 du présent Règlement, en relation avec ledit accord ou concernant les services d'investissement ou auxiliaires.
2. Les entités opérationnelles du système financier doivent fournir les informations requises en vertu des articles 11 et 12 ci-après et des articles 35 ter et 35 quater de la Loi 8/2013 , avant la prestation de services d'investissement ou auxiliaires à des clients de détail ou à des clients de détail potentiels, suffisamment à l'avance.
3. Les entités opérationnelles du système financier doivent fournir aux clients professionnels les informations visées aux paragraphes 5 et 6 de l'article 12 du présent Règlement suffisamment à l'avance par rapport à la prestation du service concerné.
4. Les informations visées aux paragraphes 1 à 3 doivent être fournies sur un support durable ou par l'intermédiaire du site web (lorsqu'il ne constitue pas un support durable), à condition que soient remplies les conditions établies au paragraphe 2 de l'article 35 bis de la Loi 8/2013 .
5. Les entités opérationnelles du système financier peuvent fournir les informations visées au paragraphe 1 immédiatement après que le client a été lié par un accord de prestation de services d'investissement ou de services auxiliaires, et les informations visées au paragraphe 2 immédiatement après le début de la prestation du service, lorsque l'entité opérationnelle du système financier n'a pas pu respecter les délais établis aux paragraphes premier et deuxième parce que, à la demande du client, l'accord a été conclu au moyen d'une technique de communication à distance empêchant l'entité opérationnelle du système financier de fournir les informations conformément au paragraphe 1 ou au paragraphe 2.
6. Les entités opérationnelles du système financier doivent notifier aux clients suffisamment à l'avance toute modification importante des informations fournies aux articles 11 et 12 ci-après et 35 ter et 35 quater de la Loi 8/2013 qui est pertinente pour le service que l'entité opérationnelle du système financier fournit au client. Cette notification doit être transmise sur le même support que les informations fournies aux clients.
Art. 10 du Règlement d'application de la Loi 8/2013, du 9 mai, relative aux exigences organisationnelles et aux conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, du 3 avril 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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